Communauté légale, biens propres, Code civil, biens présents, subrogation réelle, arrangement de famille, biens à caractère personnel
La communauté naît de la vie conjugale. Elle commence à zéro au jour du mariage.
Les biens présents avant le mariage sont propres. Quant aux biens acquis, il faut distinguer selon qu'ils aient été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Acquis à titre onéreux, ce sont normalement des biens communs. Par contre, les biens acquis à titre gratuit sont incontestablement des biens propres. Reste une troisième source : il est des biens qui sont acquis à titre onéreux, mais sont des propres. Il en va ainsi en raison de leur origine ou de leur nature.
[...] Peu importe la nature du bien. Compte tenu des règles assez contraignantes de preuve, très fréquemment, l'emploi ou le remploi ne s'effectue qu'en matière immobilière. Peu importe la qualification du bien au regard du régime matrimonial (ex : l'emploi fait à l'occasion de la vente d'un bien commun). Enfin, il faut qu'il y ait réellement investissement, c'est-à-dire acquisition d'un bien nouveau. N'est pas constitutif d'emploi le simple placement sur un compte-épargne, l'acquisition d'un bon de caisse. Si la nature du bien importe peu, la valeur de ce bien doit être prise en considération. [...]
[...] Si c'est la communauté qui utilise la soulte, il y aura place à récompense. L'époux est débiteur de la soulte car il a échangé un bien contre un bien d'une plus grande valeur : on pourrait songer à qualifier le bien de bien propre, sauf récompense due à la communauté en raison de la soulte. Cette solution serait dangereuse puisque l'époux pourrait se constituer des biens propres à volonté. La solution prévue par l'article 1407, alinéa fait application du principe selon lequel la part la plus forte absorbe la part la moins importante. [...]
[...] L'exigence de formalités de remploi était justifiée par l'existence d'un droit de jouissance de la communauté. La communauté avait un droit de jouissance sur les propres. Dès lors, les deniers provenant de la vente d'un propre constituaient des propres imparfaits. En vérité, c'était des biens communs, le droit de jouissance étant l'équivalent de ce qu'est un quasi-usufruit. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait un propre, il fallait accomplir ces formalités puisqu'il fallait faire ressortir de la communauté ces propres imparfaits. [...]
[...] Ex : le coût total est de 120.000 et le mari fait emploi de 50.000 : le bien est commun mais le droit à récompense sera dû en raison de l'emploi ou le remploi de 50.000 Il faut que soit présente la volonté de l'époux. Cette volonté se manifeste normalement au moment de l'acte. Les conditions de forme : L'acte doit comporter une double déclaration : une déclaration relative à l'origine des deniers et une déclaration relative à l'intention d'effectuer l'emploi ou le remploi. Déclaration d'origine des deniers : l'époux acquéreur doit préciser qu'il utilise des deniers propres ou des deniers provenant de l'aliénation d'un propre. Cet époux peut également déclarer qu'il procède à un renvoi par anticipation (hypothèse un peu particulière). [...]
[...] La possession : On prend en compte le début de la possession. Constitue un bien propre celui qui est possédé lors du mariage et même si la prescription acquisitive ne s'achève qu'aprè la célébration du mariage. C'est une exception apparente car il ne faut pas oublier la rétroactivité. La prescription rétroagit au jour du début de la possession. Le bien est censé être la propriété dès le début, avant le mariage ici. Article 1405 : . ou qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs. [...]
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