Communauté de biens, mariage, partenariat enregistré, Suisse, Code civil, partage de la communauté, liquidation
Le régime légal extraordinaire et la séparation de biens, il est décidé par un juge ou imposé par la loi. Elle peut aussi être conventionnelle. Cela peut prendre les deux formes, le résultat sera le même. L'autre régime, c'est la communauté de biens.
Par rapport au régime de type communauté de biens, il y aura l'apparition d'un patrimoine commun ce qui n'est pas le cas de la participation aux acquêts. Pendant le régime, chaque époux a des acquêts et des biens propres, il en dispose comme il souhaite dans certaines limites légales, mais cela ne donne pas de droit à l'autre. Il y aura création d'un patrimoine commun pendant l'union. Les hypothèses pourquoi on opte pour ce type de communauté sont diverses, l'une des possibilités, c'est notamment pour un époux entrepreneur l'envie d'accroitre son crédit commercial, c'est de voir son patrimoine augmenté d'un certain nombre de biens pour augmenter sa propre affaire ou pour obtenir des investisseurs.
[...] Si on limite les biens propres aux biens propres légaux, il ne reste plus rien pour les descendants. Lorsque l'on a à faire à une communauté basée sur l'art CC, une communauté dite d'acquêts, la doctrine est d'avis que l'on appliquerait la limite de réserve que pour les non communs, art al CC. Lorsque l'on a par exemple un divorce, ou encore une séparation de corps, une nullité de mariage ou encore une séparation légale ou judiciaire, le partage se fait différemment. [...]
[...] Il faudrait que le contrat de mariage prévoie une répartition différente, mais cible également l'une des causes prévue à l'art pour que cette clause puisse être opérante. Lorsque l'on applique l'art CC et que la clause n'est pas opérante, on se retrouve presque dans un partage de type participation aux acquêts, la différence étant que ce n'est pas une créance qui nait mais un droit à la moitié de la valeur nette. Suivant la cause de la dissolution, la liquidation peut se modifier et être opérée de manière différente. On n'a pas une très bonne visibilité de la répartition du patrimoine. [...]
[...] Si on lit le message du Conseil Fédéral qui fait une lecture stricte de l'art LPart., cet article permet différent types de convention pour autant que les effets se produisent à la dissolution, or la communauté produit ses effets pendant ce régime puisqu'îl y a une masse commune. Le Conseil Fédéral a alors dit que ce type de communauté n'est pas possible pour les partenaires enregistrés. Dans la pratique, on s'aperçoit que ce n'est pas si clair que cela et il se pourrait que des notaires aient instrumenté cela. [...]
[...] La communauté de biens dans le mariage et dans le partenariat enregistré Le régime légal extraordinaire et la séparation de biens, il est décidé par un juge ou imposé par la loi. Elle peut aussi être conventionnelle. Cela peut prendre les deux formes, le résultat sera le même. L'autre régime, c'est la communauté de biens. Par rapport au régime de type communauté de biens, il y aura l'apparition d'un patrimoine commun ce qui n'est pas le cas de la participation aux acquêts. [...]
[...] Ici déjà des biens communs pendant le régime, à la différence de la participation aux acquêts. La composition des masses dans ce régime va dépendre de la volonté des époux, ils vont vouloir exprimer leur volonté. C'est un régime assez libre, on aura des communautés très diverses, la communauté peut être de type universel, art ce qui signifie que la plupart des biens seront des biens en communs, sauf quelques biens propres de par la loi tels que les biens propres légaux, art CC. [...]
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