Droits garantis, opportunité tempérée, droit Suisse, droits essentiel, John Murray
Si le procureur dépose devant le tribunal un acte d'accusation, c'est qu'il a la conviction qu'un acte d'accusation a été réalisé. Il peut arriver pendant son instruction que tout compte fait, arriver à la conclusion que la preuve ne peut pas être apportée, soit l'infraction n'a pas eu lieu, soit l'infraction a eu lieu, mais qu'il n'arrivera pas à le prouver. Dans ce cas là, il a la possibilité de classer. C'est une décision du procureur de ne pas poursuivre l'accusation, de ne pas aller jusqu'au moment où il dépose un acte d'accusation devant le juge. Il y a toutes sortes de formes de classement. On va voir l'essentiel.
[...] C'est une décision du procureur de ne pas poursuivre l'accusation, de ne pas aller jusqu'au moment où il dépose un acte d'accusation devant le juge. Il y a toutes sortes de formes de classement. On va voir l'essentiel. C'est une clôture de l'instruction. L'art montre que le classement n'est pas définitif. Le procureur peut rouvrir une instruction. Cela a un enjeu très fort car la conséquence de cela, c'est qu'un classement ne donne pas la même garantie qu'un acquittement. Un acquittement c'est une décision du tribunal selon laquelle l'accusation n'est pas bien fondée. [...]
[...] Lorsqu'une infraction est déjà en voie d'instruction à l'étranger le procureur peut classer l'affaire, sachant que si nécessaire il peut l'ouvrir. Autre innovation de la réforme, c'est la non-entrée en matière. C'est une forme de classement anticipé. C'est la non-entrée en matière. On a là- dessus une nouvelle institution pour beaucoup de canton. Un arrêt qui après la réforme, il répond au même critère que le classement mais il se produit plus tôt. Le procureur décide sur la base d'une lecture très rapide du rapport de police par exemple, que l'on ne va même pas rentrer en matière. [...]
[...] Le classement n'est pas définitif. Une innovation de la réforme, c'est le fait que le classement peut être décidé soit par le procureur, mais que cette compétence peut aussi être ordonnée par les tribunaux, art al C'est discutable ; si un tribunal a le sentiment qu'il n'y a pas matière à condamnation, il devrait normalement acquitter. Avec la conséquence que l'on peut parvenir à une réouverture de l'instruction. La question qui a beaucoup agité les esprits, c'est la question de l'égalité ou de l'opportunité de la poursuite. [...]
[...] C'est important ces droits minimaux. C'est juste que la convention ne le prévoit pas, cela ne veut pas dire que le Tribunal Fédéral ne va pas plus loin. Sur les droits garantis, une exception qui est importante, c'est le droit au silence. Il y a un cas intéressant, toute personne avait le droit de se taire, de manière plus légale c'était un droit inscrit dans la construction américaine, c'est le 5ème amendement. Le fond de l'affaire, personne ne doit être obligée à témoigner contre elle même dans un procès pénal. [...]
[...] En réalité, les recherches ont montré que si on prend deux cantons comme Bâle ville et Genève qui sont similaires, le nombre d'affaires qui étaient transmises au juge étaient assez proche. Ils ne disaient pas qu'ils classaient en opportunité mais ils disaient qu'ils n'avait pas les éléments matériels de l'infraction. Le Tribunal Fédéral toujours avant la réforme, prit entre ces deux systèmes a au fond ancipité sur le système d'opportunité tempérée, a cassé des décisions en disant que les raisons étaient pas suffisamment indiquées voir arbitraires. [...]
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