cautionnement, sûreté personnelle, mécanisme des sûretés, rôle des sûretés, évolution des sûretés, classification des sûretés
La sûreté va permettre au créancier d'avoir confiance dans le paiement à terme du débiteur.
Elle renvoie à une sécurité pour le créancier -> termes proches.
Ces sûretés sont des mécanismes essentiels à toutes les étapes de la vie économique.
Exemple : on peut être amené à demander une caution à un tiers.
La sûreté se rapproche de sécurité, mais aussi de garantie, car elle garantit le rapport d'exécution.
On a pu se demander si elles étaient des notions identiques.
Mais le constat c'est qu'il faut distinguer entre sûreté et garantie, car garantie est une notion-cadre qui englobe celle de sûreté.
Toute sûreté est une garantie, mais toute garantie n'est pas une sûreté.
Il y a des garanties qui ne rentrent pas dans la notion de sûreté : il y a des techniques du droit qui sont utilisés comme garanties indirectement, mais ne sont pas des sûretés, comme l'exception d'inexécution ou la compensation.
Il y a aussi des mécanismes qui sont clairement dédiés à la garantie comme la solidarité passive (plusieurs codébiteurs qui s'engagent à payer la même dette ->le créancier va pouvoir demander à n'importe lequel des débiteurs de payer).
[...] Si le prix des biens n'est pas suffisant, il y aura un montant proportionnel au montant de la créance. Très souvent, le créancier exigera donc la conclusion d'une sûreté puisque dès lors qu'on a une sûreté (surtout réelle), on rentre dans la limite de l'article 2285 et on échappe au traitement égalitaire des créanciers. Ces sûretés peuvent être de deux sortes : La sûreté personnelle : Le créancier a un droit de gage général et va chercher à renforcer son droit de créance en demandant à un tiers de s'engager pour garantir sa créance. [...]
[...] Le fait d'empêcher à la caution d'invoquer la nullité relative peut être dangereux pour son recours contre le débiteur principal. La caution peut déjà avoir désintéressé le créancier mais ne peut pas se retourner contre le débiteur principal qui invoque la nullité relative pour ne pas rembourser. L'extinction de l'obligation principale : Si l'obligation principale est éteinte, quelle que soit la cause, l'obligation de la caution est éteinte par voie d'accessoire. Cela recouvre le paiement, la compensation, la confusion, la novation, la remise de dette qui vont entrainer par voie accessoire l'extinction de l'obligation de la caution. [...]
[...] S'agissant du caractère accessoire, il y a une différence entre tout ce qui affecte l'obligation principale qui pourra être invoquée par la caution, sauf les exceptions purement personnelles ; et entre tout ce qui affecte le droit de poursuite qui ne pourra pas être invoquée par la caution. Paragraphe 4 : Le caractère personnel de l'obligation principale Cette qualité permet de distinguer le cautionnement de la sûreté réelle pour autrui. La caution s'engage sur son patrimoine à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance ( le créancier a un droit personnel sur le patrimoine de la caution. Ce n'est donc pas un engagement de nature réelle. La caution lui confère simplement un droit personnel. [...]
[...] C'est l'obligatiu La prestation promise par la caution au profit du créancier ( l'objet de son obligation qui est le débitum. C'est la dette du débiteur principal. L'identité des dettes L'originalité du cautionnement c'est que la caution va payer la dette du débiteur principal. Il s'engage au paiement de la dette et pour connaitre l'étendue de l'obligation de la caution, il faut se référer à l'obligation du débiteur principal. Ce caractère accessoire est énoncé par 3 textes du Code civil : L'article 2289 alinéa 1 : le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. [...]
[...] Il existe donc un passage entre le droit des obligations classique et le droit des sûretés. La particularité de la sûreté est qu'elle va se superposer à un rapport d'obligation initial ( d'abord un premier rapport d'obligation entre le créancier et le débiteur, et la sûreté va s'ajouter à ce rapport d'obligation. Elle a une source différente : soit une source conventionnelle, soit légale, soit judiciaire. Quelle que soit sa source elle se superposera à un rapport d'obligation principal (qui sera accessoire). [...]
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