Cause du contrat, forme du contrat, fonctions de la cause, contrats consensuels, contrats formalistes, Code civil
Parmi les conditions de validité, l'article 1108 du Code civil impose que le contrat ait une cause licite. Cette disposition est complétée par l'article 1131 du Code civil, qui impose que la cause existe et qu'elle soit licite. Double paramètre. Le problème, c'est que le Code civil ne définit pas la notion de cause, c'est donc à la doctrine de définir cette cause, et le problème, c'est qu'elle y a trouvé là un sujet inépuisable, beaucoup d'analyses variées de la notion de cause. Formule de Rouaste : « si vous avez compris la cause, c'est que l'on vous l'a mal enseignée ». Symbole du droit des contrats, du droit français, certains systèmes juridiques en Europe n'ont pas la notion de cause. Interprétations doctrinales variées, solutions jurisprudentielles variées, pour toutes ces raisons, on pourrait se poser la question de supprimer cette notion. Notion supprimée dans le projet de la chancellerie, projet non accepté, critiques élevées de la part de la doctrine.
[...] En clair, le contractant croyait que la cause existait, alors qu'elle n'existait pas. Certains critiquent cette notion car finalement la fausse cause permettrait de sanctionner une erreur sur les motifs, et l'erreur sur les motifs est indifférente. Tant que l'on raisonne sur la cause objective, aucune raison de confondre erreur sur les motifs et fausse cause. En revanche, si l'on glisse vers les mobiles, vers la cause subjective, alors la fausse cause est une croyance erronée sur les mobiles qui ont conduit à contracter. [...]
[...] S'il n'y avait pas la notion de cause, le bailleur serait obligé à mettre les locaux à disposition alors que le preneur serait obligé à rien, validité du bail admise. En droit français, grâce à la cause, il y a nullité du contrat car l'obligation du bailleur est dépourvue de cause. La cause présente également une utilité pour les contrats aléatoires. Grâce à la cause, on va contrôler cette existence de l'aléa, faute d'aléa, le contrat sera nul pour absence de cause. La jurisprudence en a fait application, l'hypothèse est celle de l'intervention d'un généalogiste, celui qui contacte pour venir. [...]
[...] Dans ces cas là, la forme est une condition de validité du contrat. Section 1 : les contrats consensuels. Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord de volontés, sans qu'aucune formalité ne soit imposée aux parties. Par exemple, la vente se forme dès qu'il y accord sur la chose et sur le prix. La grande majorité des contrats sont consensuels, et il suffit que soient remplies les conditions de consentement, d'objet, et de cause. Section 2 : les contrats formalistes. [...]
[...] La cause sera le but premier du contrat. Si un mobile illicite est trouvé, il sera déterminé pour les juges (raisonnement pratiqué) La connaissance du mobile illicite. Celui qui est animé d'un mobile, poursuit un but illicite, en a conscience, mais la question est de savoir si son cocontractant au moment de la conclusion du contrat, connaissait lui aussi le mobile illicite. Autrement dit, la connaissance du mobile est illicite par toutes les parties, est- elle une condition de la nullité du contrat ? [...]
[...] Arrêt de la Cour d'appel cassé, au visa de l'article 1131 du Code civil. Cette référence à l'article 1131 caractérise le fondement de la solution sur la cause. Ce faisant, elle retient une solution originale à un double titre, premier aspect, d'ordinaire, le contrôle de l'existence de la cause ne permet d'annuler que les engagements dépourvus de toute contrepartie. Ici, la Cour va plus loin, puisqu'elle vérifie si l'utilité particulière du contrat, pour le contractant, pouvait être satisfaite. Absence de cause déduite de la contrepartie dérisoire en cas de retard de livraison. [...]
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