Commentaire de l'arrêt : Cassation Chambre mixte, 8 juin 2007
« L'accessoire suit le principal ». C'est à propos de ce principe bien connu qu'une Chambre mixte de la Cour de cassation a été appelée à se prononcer dans une affaire relative à un cautionnement, contrat, accessoire par essence.
I - L'inopposabilité du dol du créancier par la caution
A - L'apparence de divergence sur le dol comme exception purement personnelle.
B ? La consécration du dol comme exception purement personnelle
II - L'inopposabilité du dol du créancier par la caution
A ? La Le renforcement de l'autonomie du contrat de cautionnement
B ? Une limitation des pouvoirs de la caution au profit du créancier
[...] M.X se pourvoi en cassation, c'est la Chambre commerciale qui reçoit l'examen du pourvoi, par un arrêt du 30 janvier 2007 elle le renvoi devant une Chambre mixte de la Cour de cassation composée des trois Chambres civiles et de la Chambre commerciale statuant le 8 juin 2007. M.X fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé son engagement de caution au motif d'une part que la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil et d'autre part qu'en s'abstenant, de rechercher si la créance de M. [...]
[...] Nous noterons que pour justifier sa décision la Chambre mixte énonce que la caution est un tiers au contrat principal, ce qui dénote de la vision autonomiste qu'elle a du cautionnement. En effet la justification de la Cour de cassation semble se fonder sur l'autonomie des deux contrats en cause : le contrat principal et le cautionnement, la caution n'est qu'un tiers par rapport à l'obligation principal, certes elle est un tiers intéressé mais cela ne suffit pas à justifier l'invocation du dol, qui est n'entraine qu'une nullité relative. [...]
[...] Cette application du droit des obligations laisse complètement de côté le caractère accessoire du cautionnement. La Cour réalise une analyse autonomiste du cautionnement, complètement différente de celle réalisée par une partie de la doctrine. Elle considère notamment que la caution ne peut pas être regardée simplement comme un tiers par rapport au débiteur principal, ni le débiteur principal comme un tiers au contrat de cautionnement. Même si, d'un point de vue juridique le contrat conclu entre le créancier et la caution est considéré comme res inter alios acta à l'égard du débiteur, le cautionnement est dans les faits une opération à trois personnes : il intéresse en fait trois protagonistes : une caution s'engage à la demande du créancier par ce que le créancier le veut. [...]
[...] Elle est d'ailleurs sans rapport, puisqu'il ne s'agit ni du même auteur du dol, ni du même contrat vicié. Une jurisprudence constante admet que le dol du débiteur ne permet pas de justifier l'annulation du cautionnement, puisque d'après l'article 1116 du Code civil, le dol n'est une cause de nullité que si les manœuvres dolosives émanent de l'autre partie au contrat, c'est-à-dire le créancier. Cette solution est parfaitement légitime, car c'est la stricte application de l'article 1116 et il est inconcevable de fragiliser la position du créancier par une nullité que le législateur n'a jamais consacré. [...]
[...] la caution se retrouve complètement dépourvue. De même, comme nous l'avons laissé entendre que la décision de la Cour présente un caractère général, ainsi la solution pourrait se voir étendu à l'ensemble des vices du consentement, mettant définitivement la caution dans une position de faiblesse, situation rare dans le droit du cautionnement où l'on tend au contraire, à tord ou à raison à une surprotection de la caution. Néanmoins cette décision fondée sur une application littérale des articles du code civil et une utilisation stricte du droit des obligations a le mérite d'écarter certaines difficultés inhérentes à la reconnaisse pour la caution la possibilité d'opposer le dol du créancier. [...]
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