Par un arrêt de cassation en date du 20 juin 2006, la chambre commerciale de la cour de cassation s'est prononcée en matière de régularisation de la qualité à agir.
En l'espèce, la société Déclic-multimédia, alors en formation, a déposé des noms de domaine sur le réseau internet le 8 janvier 2000, noms de domaine qui portaient atteinte aux droits de la société Santé magazine.
[...] La cour de cassation a tranché cette question de droit au visa des articles 32 et 126 du Nouveau Code de procédure Civile en se fondant sur le principe qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique. La cour de cassation censure donc l'analyse de la Cour d'appel pour violation de la loi au motif que lors de l'assignation, la société Déclics multimédia était dépourvue de personnalité juridique. En conséquence, elle casse l'arrêt rendu par les juges du second degré. [...]
[...] La cour d'appel de Versailles le 24 avril 2003, reçu la société Santé magazine en ses demandes au motif le dépôt des noms de domaine a été repris automatiquement par la société Déclic multimédia dès son immatriculation, l'immatriculation étant intervenue au cours de la procédure. La société Déclic magazine a alors formé un pourvoi en cassation. La chambre commerciale de la cour de cassation a dû trancher le problème de droit suivant : La qualité à agir de la partie défenderesse défendeur est-elle susceptible de régularisation au cours de l'instance ? [...]
[...] Cet arrêt est particulièrement intéressant en ce qu'il met en valeur l'une des conditions de l'action en justice de manière particulièrement étonnante. Annonce de plan et sa justification 2 LE DROIT D'AGIR STRICTEMENT LIMITEE PAR LA CAPACITE D'EXERCICE DU DEFENDEUR Le distinguo entre droit d'agir et demande en justice La définition de la demande en justice : ici le demandeur a la capacité d'ester mais c'est insuffisant Son droit d'agir est limité : il ne peut agir que contre les personnes dotées du droit d'ester en justice. [...]
[...] Cette limitation est interprétée strictement et n'est pas susceptible de régularisation a posteriori au cours de l'instance La défense en justice est considérée comme une vraie demande en justice la défense en justice ne se limite pas à la seule opposition à la demande la défense en justice offre à la partie défenderesse la possibilité de développer ses propres demandes au moyen de demandes reconventionnelles II) UNE LIMITATION AU DROIT D'AGIR DU DEMANDEUR LOGIQUE MAIS NON DENUEE D'INCONVENIENTS La limitation du droit d'agir du demandeur par l'existence du droit d'agir du défendeur se comprend au regard des canons du procès européen Droit à une justice indépendante, impartiale, droit à être entendu en ses demandes Pour formuler ses demandes il faut être pourvue de capacité d'ester en justice : La distinction entre capacité d'exercice et de jouissance et ses conséquences sur l'actions du demandeurs : conformes aux canons du procès européen. La limitation du droit d'agir aux seules personnalités juridiques : régression ou progrès Régression par rapport aux règles applicables au Moyen Âge : possibilité de faire des procès aux animaux Le dépassement de cette stricte limitation par des mécanismes juridiques - principe de spécialité des personnes morales - droit d'agir des associations de défense d'intérêt collectif (ex : art. 2-1 et s. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juin 2006, de pourvoi : 03- 15957 Publié au bulletin Cassation sans renvoi. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 126 du même code ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Santé magazine, reprochant à la société Déclics- multimédia, alors en formation, d'avoir déposé des noms de domaine sur le réseau internet qui portaient atteinte à ses droits, a demandé qu'il soit fait interdiction à cette société d'utiliser ces dénominations et qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice causé ; Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que le dépôt des noms de domaine litigieux résulte d'un constat effectué le 8 janvier 2000, que la société Déclics- multimédia a été immatriculée le 27 avril 2000 et que le dépôt a donc été repris automatiquement par cette société dès son immatriculation, laquelle est intervenue au cours de la procédure, introduite par assignation du 1er mars 2000 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la société Déclics- multimédia était, lors de l'assignation, dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa du nouveau code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre et déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Déclics-multimédia ; 1 Condamne la société Santé magazine aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Santé magazine ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six. [...]
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