Les caractéristiques générales du contrat ou marché de partenariat, ordonnance du 27 juin 2004, loi du 28 juillet 2008, articles 66 et suivants de l'ordonnance de 2015, partage des risques, financement, mission de service public, condition de complexité
L'objet et les conditions du contrat de partenariat ont été définis par l'ordonnance du 27 juin 2004 qui a été modifiée par une loi du 28 juillet 2008 et ils sont aujourd'hui fixés par les articles 66 et suivants de l'ordonnance de 2015. L'objet de ce contrat est d'être avant tout un contrat global. On insiste souvent sur la spécificité financière du contrat de partenariat, car il permet de façon dérogatoire le paiement différé, mais on oublie souvent que l'une des caractéristiques essentielles de ce contrat tient tout autant à son objet qui est de confier une mission globale aux partenaires.
Cette large définition de l'objet du contrat, à l'article 67 de l'ordonnance de 2015, lui permet de porter sur la conception, le financement, la réalisation et la gestion d'équipements immobiliers qui seront la propriété de l'entreprise partenaire qui en assure la maîtrise d'ouvrage et qui les loue à la personne ou bien sur le financement, l'acquisition et l'exploitation de biens mobiliers. Ce caractère global du contrat de partenariat est un élément essentiel à sa définition et qui conditionne le recours à ce type de contrat.
[...] Les conditions d'urgence et de complexité ont disparu, c'est désormais seulement la démonstration d'un bilan favorable au marché de partenariat qui justifiera d'y avoir recours. L'effet réellement réducteur de cette seule condition se mesure difficilement dans la mesure où la démonstration objective d'un bilan positif est incertaine, sans doute est-ce la raison pour laquelle l'ordonnance de 2015 prévoit en son article 76 que l'évaluation préalable ainsi réalisée sera soumise pour avis à un organisme expert qui sera créé par voie réglementaire. [...]
[...] L'objet du marché ou cta de partenariat L'objet de ce cta est d'être avant-tout un cta global. On insiste souvent sur la spécificité financière du cta de partenariat car il permet de façon dérogatoire la paiement différé mais on oublie souvent que l'une des caractéristiques essentielle de ce cta tient tout autant à son objet qui est de confier une mission globale aux partenaires. Cette large définition de l'objet du cta, art 67 de l'ordo de 2015, lui permet de porter sur la conception, le financement, la réalisation et la gestion d'équipements immobiliers qui seront la propriété de l'entreprise partenaire qui en assure la maîtrise d'ouvrage et qui les loue à la PP ou bien sur le financement, l'acquisition et l'exploitation de biens mobiliers. [...]
[...] L'autre caractéristique du cta de partenariat est de procéder à un partage du risque. Une entreprise est supposée assumer les risques à la construction tandis que la PP devra assumer le risque lié à l'utilisation de l'ouvrage. L'art 70 de l'ordo de 2015 précise que le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l'acheteur et le titulaire. C'est une spécificité qui permet de bien démarquer marché public, concession et marché de partenariat. [...]
[...] Si cette précision rapproche le marché de partenariat de la DSP, par son objet, il en reste distinct par son financement. Financement et partage des risques La rémunération est effectuée par la PP. L'intérêt du cta de partenariat est pour la PP de ne pas avoir à financer, ce sera assuré par le partenaire si besoin aux moyens de prêts qu'il aura lui même souscrit. Le financement par le partenaire peut prendre 3 formes : -financement direct -financement de projet (la société va créer une société de projet ad hoc « véhicule financier » qui sera financée par les recettes procurées par l'exécution du cta). [...]
[...] Cette restriction peut s'expliquer par la nature des ouvrages qui sont prioritairement visés par les ctas de partenariat qui sont destinés à faire face à des besoins en équipement pour l'éducation nationale, la justice, la sécurité ou la santé. Les rédacteurs de l'ordo de 2004 ont sans doute voulu préserver des activités présentant un caractère régalien qui ne peuvent faire l'objet d'une délégation dans le secteur privé. La réalisation de prestations accessoires a donc été autorisée en réservant à la PP l'exercice des missions qui lui incombent. [...]
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