Caractères de la renonciation, effets de la renonciation, Code civil, part des cohéritiers, imputation d'une libéralité, héritier renonçant
L'article 805 alinéa 1 du Code civil énonce que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. C'est une perte rétroactive de la qualité d'héritier, de ses droits et ses obligations vis-à-vis de la succession.
Malgré tout, il ne perd pas totalement ses droits. Des droits subsistent comme ceux qui n'ont pas de valeur pécuniaire : recueillir des souvenirs de famille, droits de la défense de la mémoire du défunt, la propriété littéraire et artistique au niveau du droit moral, la sépulture de famille (être inhumé).
Il existe des obligations également comme les frais d'obsèques prévus par l'article 806. Il a été créé par la loi du 23 juin 2006 puisqu'auparavant, ce n'était qu'une consécration de jurisprudence. La loi de 2006 a entériné cette jurisprudence.
Cet article indique désormais qu'un héritier renonçant est tenu du paiement des frais funéraires à concurrence de ses facultés. Il ne vise que les hypothèses de ligne directe parents et enfants. Il ne vise pas les CS même si cela va de soi, ils sont tenus des frais funéraires.
[...] Ainsi B va recevoir 200, C va recevoir 200. Le renonçant est représenté Les donations s'imputent sur la part de réserve que le représenté aurait reçu s'il n'avait pas renoncé. C'est la conséquence de l'article 848. Cette imputation va s'opérer sur la souche du renonçant et donc sur sa part de réserve. C'est le droit commun. Paragraphe 3 : le rapport des biens à la succession d'un héritier renonçant L'article 754 alinéa 2 a été modifié par la loi du 23 juin 2006. [...]
[...] Pour éviter une égalité au moment du décès de l'article 754 prévoit une hypothèse particulière qui est celle du rapport, à savoir que M et N vont devoir rapporter à la succession de A les biens successoraux reçus en représentation de A dans la succession de X. En principe on rapporte des donations, or ici c'est le seul cas où on rapporte des biens issus de succession. Le rapport va donc accroitre la masse à partager de la succession de A. On permet donc de rapporter des biens successoraux en vue de rétablir une égalité. [...]
[...] C'est une clause de rapport en cas de renonciation. Cette clause a une grande utilité pratique car avant 2006, il suffisait de renoncer à la succession pour ne plus rapporter les libéralités. C'est toujours le cas donc des héritiers malins savent que la donation reçue va largement empiéter leur RH donc font le choix délibéré de renoncer à la succession pour ne pas rapporter. En renonçant on rompt donc l'équilibre entre les héritiers. L'article 845 pose ainsi une limite ( même en cas de renonciation, on sera obligé de rapporter si c'est prévu. [...]
[...] Comme il y a une clause de rapport le renonçant est prise en compte dans les calculs, la QD sera d'un quart et la RG de réserve d'un quart. J'impute mes sur les de la QD, la masse à partager ce sont les biens au jour du partage : + : je partage en euros par enfant, mais Amélie renonce, elle n'aura droit qu'à ces euros, le surplus sera divisé aux deux autres enfants. Le renonçant est représenté En l'absence d'une clause de rapport Les donations faites au renonçant s'impute sur la part de réserve que le représenté aurait eu s'il n'avait pas renoncé. [...]
[...] Les divisé par les souches reçoivent chacune euros. Sarah et Déborah prendront le rapport, et elles auront droit à euros. En l'absence de clause de rapport Ici, la clause oblige le donataire même renonçant. On est dans l'article 845. Par exemple : George décède et laisse 3 enfants, Capucine renonce à la succession et laisse deux enfants, Sarah et Déborah, G avait donné une maison de en stipulant une clause de rapport en cas de renonciation, au décès les biens existants sont de euros + réunion fictive de : SCQD de euros, QD de euros avec une RG de euros. [...]
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