Droit de propriété, abus de droit de propriété, trouble anormal de voisinage, applications doctrinales, applications jurisprudentielles
Il existe, de par une création jurisprudentielle, la mise en place de deux grandes théories juridiques qui ont des applications doctrinales et jurisprudentielles, et ces deux théories limitent le caractère absolu du droit de propriété :
- L'abus de droit de propriété
- Le trouble anormal de voisinage
[...] Décision des fougères géantes, 1ère civile du 20 janvier 1964 : La cour d'appel qui relève Melle Z a planté des fougères qui faisaient 1m70, et les avaient plantées a une distance réglementaire et elles étaient devant une ouverture à verre dormant de sa voisine. Cette voisine n'a alors plus de lumière. La cour de cassation dit qu'il apparait des éléments de la cause que les parties vivent dans une mésentente certaine, et que l'instance reflète et caractérise la psychologie de Melle recherchant la satisfaction d'un mobile malicieux voilà pourquoi la cour d'appel est censurée. [...]
[...] Dans la 1ère théorie on va admettre la chose, on ne parlera pas d'abus de droit, alors que dans la seconde on ne peut pas l'admettre et on parlera alors d'abus de droit. La seconde école, celle du but social a triomphée, en ce qui concerne l'abus de droit. Sur le terrain de la jurisprudence, dès la fin du XIXème siècle on va voir apparaitre des limites du droit : Décision de la cour d'appel de Colmar le 2 mai 1855 : Voisin qui avait édifié une fausse cheminée devant la fenêtre de son voisin, sans en retirer une quelconque utilité, juste pour le plaisir. [...]
[...] Face à cela, la CEDH va poser le mode d'emploi en disant qu'il y a une nécessité de ménager un juste équilibre entre l'intérêt de la collectivité et la jouissance effective par l'occupant d'un logement voisin, du droit au respect de son domicile, de vie privée et familiale. Il faut voir si le trouble subit par le voisin est justifié par l'intérêt collectif ou par un intérêt privé. Si le trouble est d'intérêt général il sera admis s'il y a un équilibre. [...]
[...] Tout ce qui n'est pas interdit est permis, et pour interdire quelque chose il faut qu'il y ait une loi, ou un acte règlementaire. Donc ces auteurs disaient que dans la mesure où le comportement du propriétaire n'est pas interdit, alors il est permis et le seul fait de poser un acte lorsqu'on est propriétaire ne peut être constitutif d'un abus : cette analyse est avant tout une analyse individualiste, elle ne se préoccupe de la fonction sociale que peut avoir le droit de propriété. [...]
[...] On dit que l'exercice du droit de propriété peut avoir des limites : il faut qu'il y ait un intérêt sérieux et légitime. On sous-entend que la malveillance n'est pas un intérêt sérieux. Lorsqu'on parle de légitime on veut dire conformément au droit dans une vision sociale des choses. Arrêt de principe : Arrêt Coquerelle contre Clément Baillard, chambre des requêtes du 3 aout 1915 : Baillard veut faire voler ses montgolfières, et son voisin ne supporter pas la vue de ces montgolfières. [...]
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