Représentation en justice, personnes morales, personnes physiques, mineurs, majeurs protégés, majeurs sous tutelle, régime de curatelle
Il y des personnes physiques qui ne sont pas en position d'exercer eux-mêmes leur droit : les majeurs sous un régime protecteur. (depuis 2007 il ne faut pas parler d'incapable majeur), il y a aussi les personnes mineures non émancipés frappés d'une incapacité d'exercice. L'incapacité d'exercice renvoie aussi aux personnes morales qui doivent mettre en œuvre droits par un intermédiaire.
[...] Sinon, le majeur est représenté en justice par son tuteur qui défend ses droits, le tuteur agit seul pour un certain nombre d'actes. Pour els actes graves, p.ex. actes de disposition du droit d'agir : p.ex. acquiescement. Il faut une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Pour les actions extra patrimoniales, il est aussi prévu qu'une autorisation soit donnée. Le tuteur représente un mandat général pour représenter le majeur protégé en justice avec un certain nombre de réserves : les actes que le majeur peut exercer lui-m parce que trop personnelles. [...]
[...] La loi 5 mars 2007 clarifie le régime de représentation. Avant, pour la protection des majeurs, on avait largement un renvoi au régime des mineurs, qui n'était pas toujours adapté et satisfaisant. Mineurs : Tant qu'ils ne sont pas émancipés, ils ne peuvent pas agir en justice seuls, car frappés d'une assez large incapacité de leurs droits et donc des actions qui y sont attachées. Cette incapacité d'exercice des mineurs, si elle est assez générale, elle n'est pas absolue, il y a des exceptions :p.ex. [...]
[...] - Régime de curatelle : Il n'y a pas représentation, mais assistance. Le majeur sous curatelle exerce son action lui-même, mais avec l'assistance de son curateur. L'assistance du curateur est requis pour déclencher l'action en justice et le défendre. Le jugement qui ouvre la curatelle pourrait préserver un certain nombre de droits que le majeur peut exercer lui-même sans assistance. Article 458 du Code civil (actes personnels). Cette assistance devient particulièrement obligatoire pour toutes els actions extrapatrimoniales. Article 468 du C.cvil. [...]
[...] Les majeurs protégés : La loi 5 mars 2007 a voulu clarifier le régime de leurs actions en justice. Ce régime jusqu'à là était largement jurisprudentiel et calqué sur la situation des mineurs. Il faut distinguer ici suivant le régime protecteur appliqué : majeur protégé sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice. - Majeurs sous tutelle : Si sous tutelle, sa situation est assez comparable à mineur : incapacité d'exercice assez générale, il ne peut agir en justice que par l'intermédiaire de son représentant, ce représentant étant ici un tuteur. [...]
[...] Ici, c'est une assistance, pas une représentation. - Majeur sous sauvegarde de justice : Ils sont libres d'exercer leur action seuls. Donc on n'a pas les mêmes contraintes ici. Après les mineurs, il y a d'autres personnes soumises en situation d'incapacité : les personnes morales : êtres juridiques abstraits, ces PM ne peuvent air en justice que par l'intermédiaire d'un représentant qui suivant les cas peut être désigné par la loi (dans sociétés commerciales, le système de représentation est largement définie par la loi) mais cette représentation peut aussi être conventionnelle (résulter des statuts qui désignent le représentant qui agira en justice) ou bien un mandat spécifique donné en assemblée générale à telle ou telle personne pour agir au nom de la PM en justice. [...]
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