Capacité exceptionnelle du mineur, protection des majeurs, discernement, émancipation, régimes de protections
La prise en compte de la capacité de discerner d'un mineur a émergé avec les conventions internationales et notamment avec la convention sur les Nations unies, sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Cette convention reconnaît à l'enfant un certain nombre de prérogatives, et notamment des droits fondamentaux. De là est née l'idée que l'enfant devait être considéré, de façon différente, en fonction de son degré de discernement.
C'est tout d'abord une loi de 1993 qui intègre cette notion de discernement à l'art 388-1 du CC. Ce texte met en place cette notion de discernement, tout en employant des textes particuliers qui exigeaient le consentement du mineur.
La notion de discernement est soit préalablement fixée, par un âge déterminé, soit il s'agit d'une simple notion de fait apprécié souverainement par les tribunaux. Soit une notion de faits.
[...] Avant 2007, c'était une profession pas du tout encadré, alors que maintenant tout est encadré III= Le fonctionnement de la tutelle L'individualisation des mesures. Avec la réforme le juge peut désormais individualiser les mesures et il peut pour la 1ere fois, panacher entre de l'assistance et de la représentation alors même jusqu'à pouvoir octroyer une capacité résiduelle à l'égard du majeur. Le pouvoir du tuteur et des autres organes. Hormis le cas d'individualisation des mesures, le majeur est frappé d'une incapacité totales et générale. Il en résulte que par principe le tuteur exerce une fonction de représentation et non d'assistance. [...]
[...] S'il y a dissolution du mariage si l'enfant est encore mineur, cela ne remet pas en cause l'émancipation acquise. L'émancipation peut aussi avoir lieu par décision de justice, c'est l'art 413-2 du CC. Pour qu'il y est mariage il faut que le min eur est 16 ans révolu et il faut une demande des pères et mères, demande conjointe, ou unilatérale. Si l'enfant n'a pas de père et mère la demande peut être faite par le conseil de la famille. Dans tous les cas la décision relève du pouvoir du juge, qui doit apprécier l'existence de juste motifs. [...]
[...] L'art 388-1 du CC qui met en place pour le mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toutes les procédures qui le concerne. C'est un véritable droit à l'audition de l'enfant. Il y a eu un décret, le 20 mai 2009 qui a fixé toutes les règles procédurales, relatives à l'audition de l'enfant. ( 338-1 du code de procédure civil). Le juge n'a que 23 motifs pour se décharger d'entendre le mineur. ( manque de discernement . ) En jurisprudence il y a eu un arrêt du 12 avril 2012 qui a refusé d'auditionné pour manque de discernement. [...]
[...] On préserve la volonté de la personne protégé avant même les mesures de protection. La loi du 5 mars 2007 a mis en place ce que l'on appelle un mandat de protection futur qui permet à toutes personnes d'organiser à l'avance sa protection et celle de ses biens et de désigner le tiers qui sera chargé de la représenter pour le jour ou son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle même. L'autonomie de la personne protégé est donc la place de la volonté est préservé aussi pendant le régime de protection. [...]
[...] Il y a quand même pour le juge la faculté d'aménager la curatelle sout pour augmenter ou réduire la capacité du majeur c'est l'art 471 qui le prévoit puisque le juge à la possibilité de prévoir pour certains actes qui délimitent une capacité plus étendue ou en revanche le recours à l'assistance du curateur pour des actes que le majeur auraient pu accomplir seule. Normalement le juge ne peut habiliter le curateur à représenter l'incapable. La loi de 2007 permet par exception que le curateur saisisse la juge pour représenter la personne, pour un acte déterminé en démontrant que l'inaction de la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts. [...]
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