biens propres, biens communs, communauté de biens, Suisse, Code civil
En termes de propriété, pas de grande surprise, les titulaires des droits de propriété gèrent cela seul, droit de gestion. On peut imaginer que la liberté de gestion soit restreinte, par les art. 169 CC et 178 CC, lorsque le bien est le logement de la famille, l'époux propriétaire ne peut pas en disposer sans l'accord de l'autre ou l'accord du juge. Art. 178 CC pourrait restreindre le pouvoir d'un époux sur l'un de ces biens. L'époux propriétaire qui gère ses biens en a aussi la jouissance, il peut utiliser son bien comme il l'entend. Par rapport à la question des revenus, ils vont tomber dans les biens communs ou les biens propres, c'est à voir, cela va dépendre du type de communauté voir de la volonté des époux d'en faire des biens propres ou des biens communs, art. 223 al. 2 et 224 al. 2 CC. Comme on a des communautés multiformes, il faudra à chaque fois regarder le type de communauté qui nous intéresse.
[...] La loi va parler de récompense dans la communauté de biens. Normalement pour nous la récompense, dans la participation aux acquêts, c'est l'art CC. La récompense c'est entre deux masses d'un même époux. Ici il s'agit plus d'un mécanisme de 206 CC. On peut avoir un époux qui contribue par ses biens propres à l'acquisition des biens propres de l'autre, mais quant on a à faire à l'aide des biens propres pour les biens communs, ou l'aide des biens communs pour les biens propres, on a le même époux, mais ses biens communs sont aussi en mains de l'autres époux. [...]
[...] L'art al est une disposition générale sur les effets généraux du mariage, un époux engage la communauté pour les besoins courant de l'union conjugale. Quant il fait cet acte basé sur 166, il est représentant vis-à-vis de l'autre. Le créancier a deux débiteurs face à lui, il a l'époux qui a agit et l'époux qui a été représenté par l'autre. Au moment de la poursuite, il va pouvoir agir s'il choisit un époux, l'autre ou les deux. Cela veut dire que 166 est réservé par 228 CC. [...]
[...] Pour le chiffre les dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint, il pourrait s'agir du loyer. Soit il y a une solidarité légale, soit une solidarité conventionnelle, et là c'est la mise en œuvre du principe des obligations. Les deux sont débiteurs. Le chiffre les dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers, il répondra aussi sur les biens communs, les deux époux se sont mis d'accord en amont. Autrement on va se retrouver dans les dettes propres de l'art CC, avec un engagement limité à la moitié des biens communs. [...]
[...] Pour ces actes, l'art CC dit que par rapport à la propriété en mains communes, il faut l'accord des deux. Si un époux agit, pour que son acte soit valable, il faut l'accord de l'autre. Ce consentement, pas de forme requise, cela va être l'importance de le démontrer. Il peut être donné avant que l'acte ne se produise, au moment où l'acte se produit, ou encore ultérieurement, ratification de l'acte et à ce moment là cela répond à tous les critères de l'art CC. [...]
[...] Il ne va pas engager son conjoint, mais la communauté. Cela veut dire que son conjoint ne va pas être engagé, mais on va retrouver les effets de la communauté dans le substrat de garantie qui va servir à honorer l'engagement de l'époux qui a fait l'acte. Cet époux ne représente pas l'autre, il agit pour la communauté, il répondra de son engagement sur ses biens propres et sur la totalité des biens communs ; il engage la communauté au niveau du patrimoine qu'elle représente. [...]
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