Avantages matrimoniaux, identification, nature juridique, article 1527 du Code civil, clauses de prélèvement, divorce, actes à titre onéreux, action en retranchement, communautés conventionnelles, régime conventionnel
Les avantages matrimoniaux sont l'avantage qu'un époux tire du fonctionnement du régime matrimonial en qualité de copartageant. Ils ne sont mentionnés que partiellement dans le Code civil à l'article 1527. Les communautés conventionnelles sont les terrains de prédilection des avantages matrimoniaux, par exemple : les préciputs, attributions intégrales, parts inégales, extensions de la masse d'une commune, clauses modifiant la récompense, prélèvements moyennant une indemnité... L'article 1527 ne vise que les communautés conventionnelles pour les avantages matrimoniaux.
Mais ceci est possible pour les participations aux acquêts et séparations de biens avec également une société d'acquêts. Cependant dans ce cas, comment chiffrer l'avantage pour savoir comment l'imputer ? S'il s'agit d'une communauté conventionnelle, on peut calculer les droits qu'on aurait obtenus sous le régime légal et ceux obtenus sous le régime conventionnel. S'il s'agit d'autre chose qu'une communauté conventionnelle, quel régime de référence prendre ?
[...] Renonciation définitive possible ? Pas de réponse, pourquoi pas. III – Le sort des AM en cas de divorce 265. On distingue deux types d'AM : -ceux qui prennent effet au cours du mariage (clauses qui affectent composition de la communauté comme la clause de communauté universelle) : ils ne sont pas révoqués pour divorce. -ceux qui ne prennent pas effet au cours du mariage (clauses relatives aux récompenses, préciput, attribution intégrale etc) : révoqués de plein droit en principe. [...]
[...] C'est une notion issue de la pratique, pas ds le Code civil. Tous les enfants non communs peuvent exercer cette action. Quid des enfants adoptés de façon simple par le CS ? 7/06/2005 et 11/02/2009 : pas d'action en retranchement. 9/07/2014 : adopté simple, après le décès du parent prémourant, révocation par l'adoptant de l'adoption simple. L'enfant ne peut toujours pas exercer l'action en retranchement, la révocation de l'adoption simple n'a pas d'effet rétroactif. Mais pour l'avenir, l'enfant n'est pas successible dans la succession de l'adoptant, lésé. [...]
[...] II – Nature juridique des AM AM = libéralités ou actes à titre onéreux ? Législateur a donné un système de présomption : 1527. Principe : AM ne sont pas regardés comme des donations. Il y a une présomption irréfragable d'onérosité. Cette solution de principe s'applique quand il n'y a pas d'enfants non communs. 1ère civ 7/04/1998 : Mari a AM, tue sa femme. Pas de déchéance car pas une libéralité. Autre solution : si au moins un enfant non commun > AM = une donation. [...]
[...] AVANTAGES MATRIMONIAUX I – Identification des avantages matrimoniaux Avantage matrimonial : avantage qu'un époux tire du fonctionnement du régime matrimonial en qualité de copartageant. Ils ne sont mentionnés que partiellement dans le Cciv 1527. Les communautés conventionnelles sont les terrains de prédilection des avantages matrimoniaux. Ex : préciput/attribution intégrale/parts inégales/extension masse commune/clause modifiant récompense/clause prélèvement moyennant indemnité ne vise que les communautés conventionnelles pour les avantages matrimoniaux. Mais possible pour participations aux acquêts et séparation de biens avec société d'acquêts aussi. [...]
[...] On l'impute donc avant le legs, et à la date du contrat de mariage chronologiquement et non à la date du décès. Ensuite on passera au calcul de l'indemnité de réduction. Possibilité de renoncer de manière anticipée à l'action en retranchement renvoie à 929 et 930-1 > RAAR, donc même formalisme pour Renonciation anticipée à l'action en retranchement. Particularité de cette renonciation : elle est temporaire. L'enfant renonce à exercer l'action jusqu'au décès du survivant, il peut l'exercer ensuite. Au final l'action est différée. [...]
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