Extrapatrimoniaux, famille, prénom, pseudonyme, domicile, droit pénal, droit civil, droit patrimonial, nationalité, affaire Garcia Avello, usurpateur
Le nom et le domicile des personnes sont considérés comme des institutions de police, c'est vrai pour les personnes physiques. Ils servent à individualiser ces personnes, ils servent à les distinguer des autres. Planiol « Traité élémentaire de droit civil » publié en 1908 : « le nom est une institution de police, il est la forme obligatoire de la désignation d'une personne ». C'est vrai aussi pour les personnes morales. Planiol allait jusqu'à l'idée que le nom était une sorte d'immatriculation.
Le nom fait partie de l'état des personnes ce qui permet d'en expliquer le régime alors que pour le domicile, son appartenance à l'état des personnes est plus discutée. Le domicile répond avant tout à des fins de police civile puisqu'il sert à localiser la personne.
[...] La cour de cassation a considéré qu'une chambre d'hôtel était un domicile. En revanche une cellule de prison n'est pas un lieu où une personne est en droit de se dire chez elle, une cellule peut donc être fouillée sans l'accord du détenu, même de nuit. [...]
[...] On peut faire opposition à ce changement de nom parce que cette personne a choisi notre nom en changeant de nom et c'est possible pour ceux de la famille dont la personne a demandé à changer de nom. En cas de changement du nom de famille les enfants de l'intéressé vont être concernés. Aujourd'hui le nom est en quelque sorte pollué par le droit de l'UE dans la mesure où la réglementation du nom dépend de chaque États or la CJCE a rendu une décision le 2 octobre 2003 dans l'affaire Garcia Avello couple hispano-belge qui résidait en Belgique (on n'y change pas de nom facilement) et en l'occurrence puisqu'ils sont binationaux ce couple était considéré en Espagne comme les Garcia Avello et ce couple voulait qu'en Belgique leurs enfants portent le nom Garcia Avello or selon le droit belge ils ne devraient porter que le nom du père. [...]
[...] Or pour éviter cet inconvénient la cour de cassation a admis que le commerçant puisse agir devant le tribunal de l'une des gares principales de la SNCF. On peut donc agir devant le tribunal d'où se trouve la succursale de la personne morale. Originairement les étrangers avaient un domicile de droit et un domicile de fait (distinction faite par le code civil qui a été abrogée) à l'époque cet article prévoyait qu'un étranger n'était domicilié de droit en France que s'il avait été admis à résidence par déclaration des autorités publiques françaises. Il devait donc en faire une demande. [...]
[...] Au contraire le domicile implique en plus de ces éléments matériels la recherche de la volonté de la personne de vivre en un lieu donné. Pour désigner les éléments matériels on parle de factum et pour désigner cette volonté on parle d'animus manendi. Par exemple l'affaire Loiseau tranchée par la cour de cassation le 7 septembre 2005 personne qui avait vécu toute sa vie en Cote d'Ivoire et qui c'était rendue en France pour obtenir des soins médicaux, or après 3 années passées en France cette personne y est décédée. [...]
[...] Par conséquent puisque le domicile est protégé, les autorités publiques ne peuvent pas porter atteinte au domicile en dehors des cas prévus par le législateur. Ce qui nous amène en droit pénal à la question de la perquisition. Selon le législateur, en principe, pour perquisitionner le domicile d'une personne il faut son accord, son consentement et la perquisition ne peut avoir lieu que de jour. En pratique la question c'est posé de savoir si les lieux ayant fait l'objet d'une perquisition peuvent être considérés comme des lieux au sens du droit pénal alors que l'accord n'avait pas été donné. [...]
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