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Toute activité associative peut causer un dommage à un membre du groupement ou à un tiers. Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime dispose de plusieurs moyens de recours :
- Soit mettre en jeu la responsabilité de l'association
- Soit mettre en jeu la responsabilité de ses dirigeants
- soit mettre en jeu la responsabilité de un ou plusieurs sociétaires (membres ou adhérents de l'association)
Par des clauses le plus souvent contenues dans les statuts des associations ou dans les règlements intérieurs de leurs établissements, les associations peuvent être tentées de limiter leur responsabilité contractuelle, voire de s'en exonérer.
Compte tenu de la jurisprudence actuelle, il est urgent d'oublier l'espoir de vous décharger de toute responsabilité en apposant une affichette de type : « L'association n'est pas responsable des vols », ou encore « Chaque membre est responsable de ses objets déposés dans les vestiaires »; ou encore « Ne laissez pas d'objets de valeur », qui sous-entend que montres, porte-monnaie, baskets, peuvent disparaître.
Autre exemple dans des statuts d'association : « l'adhérent est responsable du bon état de fonctionnement des freins de son vélo, qu'il doit vérifier avant toute course ».
[...] L'association est-elle responsable des fautes de ses sociétaires salariés ? Toute association est présumée responsable des fautes commises par ses salariés, sauf s'ils ont agi hors de leurs fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à leurs attributions (C. civ. art al ; Cass. ass. plén mai 1988). Ainsi une association gérant une maison de retraite est responsable de la faute commise par l'une de ses salariées qui a pu, grâce à ses fonctions, être mise en relation avec une pensionnaire, connaitre ses faiblesses et lui faire croire à son pouvoir d'assurer son maintien dans la résidence pour lui soutirer des chèques (Cass. [...]
[...] com avril 1993) ; - impose à l'association de prendre en charge des frais, sans aucune contrepartie, pour son seul profit. ZOOM: la liquidation judiciaire Le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui (C. com. art. L 653-4) : - a disposé des biens de l'association comme des siens propres ; - a sous le couvert de l'association masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; - a fait des biens ou du crédit de l'association un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; - a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de l'association ; - a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'association. [...]
[...] Seine 22 octobre 1954) L'association est-elle responsable des choses dont elle a la garde ? Une association est responsable de plein droit des dommages causés par une personne dont elle a pour objet ou pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie : - de scouts, pendant la durée d'un camp de vacances (CA Paris 14e ch. B 9 juin 2000) ; - de majorettes au cours d'un défilé qu'elle organise (Cass. 2e civ décembre 2002). [...]
[...] 2e civ janvier 1972 : Bull. civ. II 17 ; CA Dijon ch. civ. B 25 juin 2004 03-00684, Association communale des chasseurs et propriétaires d'Uxeau Dery) : le fait que l'association possède toutes les autorisations administratives nécessaires pour exercer son activité ne supprime pas l'existence de troubles de voisinage ou par l'odeur des animaux recueillis dans un refuge (Cass. 1e civ avril 1989) ; - accompli des actes de concurrence déloyale (Cass. com mai 2000, Sté Europe Sailing Association Europe nautisme) ; - introduit une action en justice avec une légèreté coupable tout en engageant une campagne de presse pour donner une publicité à ce procès (CA Versailles 9 avril 1998, Associations Avenir de la Langue Française et a. [...]
[...] Ière 1 hypothèse: toute l'association est responsable ! Pour engager la responsabilité de l'association, les membres doivent apporter la preuve de l'existence d'un dommage ET que celui-ci est dû à l'inexécution par l'association d'une obligation contractuelle pesant sur elle (lien de causalité). La difficulté de cette preuve variera selon que l'association ne s'est engagée qu'à la mise en œuvre de moyens ou, au contraire, à un résultat. Pour condamner l'association, comment procèdent les tribunaux ? En pratique, les tribunaux recherchent désormais systématiquement si l'association a assuré ou non la sécurité de ses adhérents et des participants à chaque fois que l'association fournit une prestation pouvant présenter un risque. [...]
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