Analyse de l'art. 166 CC, effets de l'art. 166 CC, Code civil, représentation de l'union conjugale, Suisse, solidarité
Il y a souvent dans la pratique des personnes mariées qui peuvent venir nous voir pour savoir s'ils doivent assumer les dettes contractées par leur époux. La grande question, c'est de savoir si on est marié, est-ce que cela va modifier, la solidarité ferait que l'on serait engagé par les actes de son conjoint ?
[...] Tant que dure le mariage, la situation va bien, dès qu'il y a dissolution du mariage, cette disposition ne peut plus s'appliquer. Ceci est lié au mariage, les concubins ne bénéficient pas de cette protection même s'ils vivent ensembles. Cet effet de représentation légal ne leurs est pas applicable. Une autre cause, c'est le retrait des pouvoirs de l'art CC. Cela nécessite une requête au juge, une expertise du juge sur la situation et le prononcé d'une décision avec le retrait des pouvoirs. [...]
[...] Il peut y avoir présomption de la bonne foi du tiers. Le tiers de bonne foi peut se fier aux apparences avec le principe de la confiance. Maintenant on peut imager que dans des circonstances telles, soit il ne s'agit pas d'un besoin de la famille, soit pas un besoin courant, et là le tiers n'est pas protégé. Cela peut être à l'occasion d'une commande ou si l'époux a averti le tiers. Bien sûr on imagine aujourd'hui avec le tissu économique qui est le notre, cela peut remettre en question l'étendue de cette disposition. [...]
[...] Attention à une chose particulière, l'art CC parle de représentation vis-à-vis des tiers. Il s'agit de la question de l'engagement de la responsabilité des époux par rapport aux tiers. Cela ne vise pas à régler la question de la responsabilité à l'interne. Lorsque un époux paie une dette, est-ce qu'il lui appartenait vu le contexte de famille d'assumer cette dette, et qu'est-ce qu'il se passe si cela n'était pas lui qui devait payer mais qu'il l'a quant même fait ? Cela dépendra des questions des régimes matrimoniaux. [...]
[...] La deuxième situation, c'est l'art al ch CC, et là on a toutes sortes d'actions qui devraient être prises par la famille. Lorsque l'on est dans le cadre de l'au delà des besoins courants, parfois l'urgence est telle que le temps d'obtenir une requête du conjoint ou des mesures provisionnelles, dans cela l'époux peut agir seul pour autant que les conditions d'urgences soient réalisées. Si l'époux a la possibilité de demander le consentement au conjoint ou de faire des mesures professionnelles, alors il doit passer par là. [...]
[...] Lorsqu'il y a un même toit qui couvre les deux têtes, la question de la vie commune est remplie. Il peut y avoir le cas où des personnes vivent séparément, mais sous le même toit pour le tiers, même si la volonté de partager le même destin n'est plus forcément à l'ordre du jour. On peut aussi avoir la volonté de vivre ensemble, mais d'être séparé ; par exemple un voyage ou un séjour à L'hôpital. Ceci n'empêche pas que la communauté subsiste si la volonté est toujours présente. [...]
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