Adoption plénière, procréation, filiation, lien de filiation, enfants délaissés, orphelins, enfant du conjoint, consentement, adoptant, procédure d'adoption, Code civil
D'ordinaire, la filiation est censée reposer sur la procréation charnelle. Mais il y a des hypothèses où filiation et procréation charnelle sont dissociées : c'est le cas de l'adoption, ou alors avec l'assistance médicale à la procréation.
Normalement, le lien de filiation est établi à l'égard des procréateurs, mais il y a des exceptions : notamment l'adoption qui permet d'établir un lien à l'égard de personnes qui n'ont pas contribué à la procréation de l'enfant. La finalité de l'adoption est d'instaurer un lien de filiation.
[...] Depuis longtemps déjà on admet qu'un enfant soit adopté par une personne seule. Depuis 2013 on permet parfois l'adoption par deux personnes de même sexe. On admet donc l'établissement de filiations ouvertement contraires à la vérité biologique. La finalité de l'adoption et son originalité lui confère une certaine unité : établir un lien de filiation. Mais nous avons différentes catégories d'adoptions : Des adoptions internes. Des adoptions internationales. Des adoptions diverses : adoption de l'enfant du conjoint, etc . L'adoption plénière. [...]
[...] Soit une adoption par une personne qui agit seule. L'adoption par deux époux : Quand un enfant est adopté plénièrement par deux personnes, ces personnes sont nécessairement mariées l'une avec l'autre. Quand le couple n'est pas marié, les deux membres du couple ne peuvent pas adopter conjointement un enfant. Pour qu'un enfant soit adopté par deux personnes il faut que ces deux personnes soient mariées. Fondement : article 346 du Code civil. Trace de l'influence que le mariage exerce en matière de l'adoption. [...]
[...] Si l'enfant adopté ne connaît pas ses origines et veut les découvrir il peut prendre contact avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui pourra lui donner certaines informations, simplement ce conseil ne pourra pas toujours révéler toutes les informations à l'enfant (notamment l'identité de la mère en cas d'accouchement sous X). L'instauration d'une filiation adoptive : Cette instauration d'une filiation adoptive est aussi prévue à l'article 356 du C civ. L'enfant adopté plénièrement va être assimilé à un enfant par le sang, à un enfant biologique. Il va être traité à tout égard comme un enfant biologique : Il prend le nom du ou des adoptants. L'autorité parentale va être exercée par le ou les adoptants. En matière de succession il va être traité comme les enfants biologiques. [...]
[...] L'adoption peut concerner aussi des pupilles de l'État et peut aussi concerner des enfants abandonnés. Ces trois hypothèses ne sont pas totalement indépendantes. Les enfants à l'adoption desquels il a été valablement consenti : Si un enfant peut être adopté, ce peut d'abord être parce que ses parents ont consenti à l'adoption. Il résulte de l'article 348 du C civ que si la filiation a été établie à l'égard des deux parents les deux parents doivent consentir à l'adoption. Mais il y a des cas où l'adoption sera possible avec le consentement d'un seul des deux parents : si la filiation n'a pas été établie à l'égard de l'autre ou si le second parent est décédé. [...]
[...] L'adoption plénière est nécessairement définitive. En principe, l'enfant qui a fait l'objet d'une première adoption plénière ne peut pas faire l'objet d'une seconde adoption plénière qui aurait pour objet d'anéantir les effets de la première. Article 360 du C civ l'enfant qui a fait l'objet d'une première adoption plénière peut ensuite faire l'objet d'une adoption simple. On veut que l'enfant puisse disposer d'une seconde chance et puisse être adopté tout de même. Mais l'adoption simple ne fait pas disparaître les liens de filiations établis à l'égard des premiers adoptants, à l'égard des adoptants pléniers. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture