Administration légale, autorité parentale, protection des mineurs, réforme du 15 octobre 2015, juge des tutelles, biens du mineur, article 412 du Code civil, actes de disposition
Elle est ouverte tant qu'au moins un des deux parents est en vie et qui conserve son autorité parentale sur l'enfant. Il faut que ce soit un parent qui est reconnu l'enfant. Le régime de protection des mineurs a fait l'objet d'une réforme d'ampleur le 15 octobre 2015 entrée en vigueur le 1 février 2016. Avant la loi opérait une distinction selon la composition de la famille du mineur il y avait 3 situations.
[...] A - La gestion des biens du mineur Qui a la qualité d'administrateur ? L'article 371-1 du code civil, dispose que l'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'article 382 du code civil, prévoit que l'administration légale appartient aux parents et précise que si l'autorité parentale est exercé en commun par les 2 parents, chacun d'eux est donc administrateur légal. [...]
[...] L'administrateur légal ne peut pas donner un bien appartenant à un mineur de moins de 16 ans. Il ne peut pas non plus lui faire cautionner la dette d'autrui. B - Le contrôle de la gestion des biens du mineur La présomption de bonne gestion des biens du mineur est une présomption simple qui peut être remise en cause dans l'intérêt de celui-ci. C'est dans ce cas que va pouvoir intervenir le juge des tutelles et qu'une sanction de l'administrateur pourra être prononcée - Le rôle du juge des tutelles L'ordonnance de 2015, est venue supprimer le contrôle systématique du juge &an de recentrer ces missions sur les situations les plus à risque. [...]
[...] Ce tiers sera l'administrateur AD HOC. On le choisi de préférence au sein de la famille, si c'est impossible il est choisi sur une liste établie par ressort de Cour d'appel. Application de l'article 383 du code civil. Cette situation a souvent lieu lors de la liquidation de la succession. • Article 384 du code civil, l'hypothèse où une personne donne ou legs un bien à un enfant sous la condition d'être administré non pas par les parents mais par un tiers dont les pouvoirs sont déterminés par l'acte de transfert. [...]
[...] L'article 2 prévoit lui que constitue des actes de disposition , les actes qui engage le patrimoine de la personne protégées pour le présent ou l'avenir par une mod&ication importante de son contenu, une dépréciation sign&icative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Les actes de conservation sont les actes les moins graves. Ils n'engagent pas le patrimoine du mineur et ont pour seul vocation d'en conserver la valeur. Les actes d'administration qui sont nécessaire à la gestion du patrimoine du mineur. [...]
[...] Sans l'autorisation du juge il ne peut pas non plus contracter un emprunt en son nom. Il ne peut pas non plus transiger (transaction) ou compromettre (compromis) en son nom. Il est parfois plus simple de transiger c'est-à-dire trouver un accord au lieu de passer devant un juge. Art 387-3 prévoit un contrôle par le juge des tutelles des situations dans lesquelles serait ident&ié un risque d'atteinte aux intérêt du mineur. Il prévoit à l'occasion de l'examen des actes soumis à son autorisation le juge peut estimer qu'en raison de la composition du patrimoine ou de la situation familiale, l'intérêt du mineur just&ie de soumettre certains actes à son contrôle. [...]
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