actes juridiques, droit civil, contrat, conditions, nullités, force obligatoire
Le droit objectif est l'ensemble des règles de droit (règle régissant la vie des individus en société, garantie par l'état). Le droit subjectif est la traduction par et pour un individu d'une règle de droit, ce qui le caractérise est que son exercice est libre sauf abus.
Au début du 20ème siècle les pro droits subjectifs (Capitant, Ripert), et défendant l'approche individualiste, ce sont opposés aux pro droits objectifs (Duguit, Saleilles, Gény, Demogue), défendant l'approche socialiste.
Dans sa thèse, Emmanuel Gounot fait l'exposé de la doctrine individualiste, puis dénie au principe de l'autonomie de la volonté toute aptitude à fonder la théorie générale des lois.
Le Code civil de 1804 s'inscrit dans la tradition du droit romain, ses dispositions sont un résumé du Traité de Pothier (18ème siècle) qui est un commentaire du Digeste de Justinien (534 ap. JC, extraits de la doctrine des jurisconsultes romains). 21 mars 1804 : 4 juristes créent le code : Jean Bigot de Préameneu, François Tronchet, Jacques de Maleville, Jean étienne Marie Portalis.
[...] la sanction du non-respect de l'obligation : ici on est dans la période pré-contractuelle, lorsque l'obligation n'est pas imposée par un texte précis : on peut partir sur la responsabilité délictuelle avec une faute; pour pouvoir annuler le contrat il faut un vice du consentement (erreur sur les qualités substantielles ou réticence dolosive (délit civil donc dommages intérêts possibles)). - les délais de réflexion et droit de repentir : . le délai de réflexion : celui jusqu'à l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut consentir efficacement au contrat : en matière de crédit jours après on peut accepter l'offre. Il y a un maintient de l'offre forcé . [...]
[...] Est-ce déjà en France une source de l'obligation ? Ce n'est pas une source autonome mais certaines solutions ne se justifient que par cette figure . 1er exemple : 19 nov 1997 ch sociale, la décision prise par l'employeur devant le comité d'entreprise est un engagement unilatéral de volonté . 2ème exemple : la loi nous le donne, l'EURL ou la SASU, la volonté de créer une société ne se justifie que par cela . 3ème exemple : arrêt 3ème civ 7 mai 2008 : le pollicitant (de l'offre) ne peut se rétracter pendant le délai laissé au destinataire pour l'accepter, certains auteurs y voient un engagement unilatéral de volonté . [...]
[...] La faute lourde : assimilée à la faute dolosive, c'est la négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur (Cass.com, Chronopost II, com juillet 2002) section III - le lien de causalité en matière contractuelle sous-section I - l'exigence du lien causal (voir thème 13, exigence commune avec l'extracontractuel) sous-section II - la rupture de la causalité ou les exonérations de la responsabilité La cause d'exonération : le lien de causalité est attaqué quand une cause existe. On recherche si les conditions sont réunies (lien causal, dommage, faute). [...]
[...] (rappel : thèse de Cozian : l'action directe). L'action contractuelle se transmet donc intuitu rei, c'est un accessoire de la chose. b - les chaines translatives hétérogènes : Définition : plusieurs contrats de nature différente, il y a au moins un contrat non translatif (achat de matériaux puis contrat d'entreprise puis location ) . la 3ème chambre civile a pendant un temps refusé de consacrer cela aux chaines hétérogènes, alors qu'elles étaient translatives de propriété . arrêt célèbre ass. plénière février 1986, p.158 : si le sous-acquéreur a une action contractuelle c'est parce qu'il est ayant-cause et jouit de tous les droits et actions attachés à son bien (intuitu rei). [...]
[...] le fait d'un tiers . la faute de la victime §1 - la force majeure en matière contractuelle Deux arrêts d'Assemblée plénière du 14 avril 2006 (p.212) ont remis de l'ordre dans la définition de la force majeure, par la restauration d'une définition commune aux deux ordres de responsabilité, la définition est classique : centrée sur l'imprévisibilité et l'irrésistibilité (cumulatifs), l'extériorité n'étant pas mentionnée mais est vraisemblablement maintenue. Le caractère irrésistible s'apprécie au moment de l'exécution du contrat, l'imprévisibilité s'apprécie au moment de la conclusion du contrat : 1ère civ octobre 2008 (en matière extracontractuelle cela s'apprécie au moment de la survenance du dommage). [...]
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