Acquisition de la propriété, acquisition par transfert, acquisition directe, acquisition par prescription, Code civil
Les articles 711 et 712 du Code civil précisent que les modes d'acquisition de la propriété.
Article 711 : « la propriété des biens qu'acquiert et se transmet par donation, légation, et par le fait des obligations », il y a donc l'acquisition de la propriété par transfert : indirecte.
Article 712 : « s'acquiert aussi par prescription, accession, incorporation… » : directe.
[...] Deuxième hypothèse : l'empiètement : A construit à la fois sur sa parcelle et sur celle de B. Plusieurs façons d'aborder les choses en doctrine > Voir ou se situe la partie de construction la plus importante : Le propriétaire de la parcelle ou se situe la partie la plus importante de la construction est propriétaire de cette partie. > Voir la parcelle sur laquelle la construction empiète : Raisonnement comme dans l'hypothèse de la construction sur le terrain d'autrui. [...]
[...] La propriété des biens s'acquiert par l'effet des obligations, deux remarques : dès l'instant où l'on va parler d'obligation, on aura une 1ère approche qui est celle de l'acquisition de la propriété par le mécanisme du contrat de vente par exemple. Le fait d'acheter au vendeur lie l'acheteur et le vendeur par une obligation de faire, et après il y a obligation personnelle qui porte sur la chose et aboutie à un droit réel. II. L'acquisition directe Article 712 du Code civil. [...]
[...] L'acquisition de la propriété Les articles 711 et 712 du Code civil précisent que les modes d'acquisition de la propriété. Article 711 : la propriété des biens qu'acquiert et se transmet par donation, légation, et par le fait des obligations il y a donc l'acquisition de la propriété par transfert : indirecte. Article 712 : s'acquiert aussi par prescription, accession, incorporation : directe. I. L'acquisition par transfert (indirecte) On parle d'acquisition par transfert dans la mesure où il y a un mécanisme de transmission, et ce mécanisme de transmission fait que l'on n'a pas direction une relation sur la chose (pas de droit réel de propriétaire), et pour ce faire il faut passer par un 1er mécanisme : qui est d'obtenir la propriété d'un bien par le jeu des successions (il faut un défunt propriétaire du bien qui le transmet : aspect indirect : il faut passer par le patrimoine du défunt pour qu'il y ait après acquisition) et des libéralités. [...]
[...] Articles 556 et suivant du Code civil : concernent la question des atterrissements et accroissements. Article 564 du Code civil : les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un colombier, dans une garenne, dans des plans d'eau appartiennent au propriétaire Cet article précise que si l'on a un pigeon il appartient au propriétaire du colombier ou il se trouve Le droit d'accession s'agissant des choses mobilières : Il faut se reporter aux articles 565 à 577 du Code civil. Article 565 : alinéa 1 : le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières, appartenant à deux maitres différents est entièrement subordonné au principe de l'équité naturel Alinéa 2 : les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer dans les cas non prévus suivant les circonstances particulières Cet article définit le domaine de l'accession mobilière : on parle de droit d'accession lorsque l'on a deux choses mobilières qui appartiennent à deux propriétaires différents et qu'il y a interaction entre ces deux choses. [...]
[...] Il a trois ans pour engager cette action à compter de la perte ou du vol. Alors même qu'il y a la fonction acquisitive, que le possesseur est de bonne foi, il existe tout de même une exception : possibilité d'agir contre le possesseur de bonne dès qu'il y a eu perte ou vol de la chose, action possible pendant trois ans. Il peut aussi engager une action, revendiquer la chose pendant 3 ans, sauf si le possesseur actuel à engager un recours contre celui ou celle qui lui a transmis le bien. [...]
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