Accession, propriété, jouissance par qualité d'associé
Dans le droit commun des sociétés, la qualité d'associé donne vocation à une part des bénéfices et seulement très subsidiairement, dans l'hypothèse où la société serait dissoute et liquidée à une fraction en espèce du capital social. Le liquidateur aura pour mission de liquider l'actif de la société.
Cependant, la technique sociétaire a également été adaptée pour permettre l'accession à la propriété, non pas par les tiers mais par les associés eux mêmes.
Ces sociétés n'ont pas la vocation de faire des bénéfices. Elles donnent au contraire aux associés le droit de devenir propriétaires lors de la dissolution de la société d'une partie de bien immobilier qui constitue l'actif de la société.
Lorsque le promoteur a recours à ce type de sociétés pour commercialiser l'immeuble, il peut soit réunir tous les associés et fonder avec eux la société, soit créer cette société entre lui même et les financiers, puis vendre au fur et à mesure les parts sociales aux accédants.
Cette règlementation de 1938 a été abrogée et a été remplacée par une loi de 1971, qui demeure toujours en vigueur.
Cette législation distingue deux types de sociétés :
• société d'attribution
• société coopérative.
Ces deux types de sociétés se distinguent sur cinq points :
• La société coopérative est une forme sociale à part, tandis que la société d'attribution peut être constituée sous n'importe quelle forme autorisée par la loi.
• Dans la société d'attribution, le transfert de propriété résulte nécessairement d'un partage entre associés, tandis que dans la société coopérative, il se peut que la société rende un lot à un des associés.
• Les sociétés coopératives ne peuvent construire que des immeubles d'habitation, limitation qui n'existe pas pour les sociétés d'attribution.
• Les sociétés d'attribution peuvent procéder à une attribution en jouissance, contrairement aux sociétés coopératives.
• La cession de part n'est pas autorisée dans les sociétés d'attribution.
Le législateur a créé en 1986 un type nouveau de société pour permettre la réalisation d'un objectif : la construction de résidence à temps partagé.
Les gens achètent un droit de jouissance limité dans le temps : 4 semaines par an dans une résidence de vacances par exemple.
[...] l'aménagement de la règle « de la porte ouverte ». La société coopérative est une société fermée durant la phase de la construction. L'associé prend l'engagement de participer à la construction jusqu'à son achèvement et il ne peut pas, en principe, se délier de cet engagement avant. D'où le principe de l'interdiction pour l'associé de céder ses droits. Toutefois, cette prohibition ne vaut que pour les cessions immobilières entre vifs. La démission d'un associé de la société est strictement encadré. [...]
[...] Ces associés d'origine vont chercher à vendre leurs parts à des acquéreurs consommateurs. Paragraphe 1 : Conditions de fond. Conditions qui s'appliquent avant l'achèvement de l'immeuble. Conditions qui s'appliquent aux véritables accédants. La loi prévoit 2 garanties obligatoires : une garantie d'achèvement. une garantie de financement. Ces garanties protègent l'accédant contre le risque d'une défaillance du promoteur ou des autres associés. Paragraphe 2 : les conditions de forme. Ces conditions sont issues à la loi de la loi de 1986 et de la loi de 1998. [...]
[...] Enfin, la loi limite la possibilité d'une exclusion : exclusion que pour motif sérieux et légitime. Paragraphe 3 : la phase postérieure à l'achèvement. L'achèvement de l'immeuble c'est le moment où il est habitable. A compter de l'achèvement l'associé a vocation à devenir propriétaire. C'est la raison pour laquelle la cession de parts devient possible, tout comme le retrait ou la démission. Le retrait ou la démission vont faire perdre à l'associé sa qualité d'associé. Chapitre 3 : les sociétés d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé. Instauré en France en 1967. [...]
[...] Ces appels de fonds ont été consacrés par la loi de 1938. Il est interdit d'appeler des fonds avant la conclusion du contrat de promotion immobilière. Les appels de fonds ne sont possibles que lorsque la créance correspondante est devenue exigible. Ces appels sont proportionnels aux droits des associés dans le capital ; si la part mise à la charge d'un associé excède cette proportion, il a droit au remboursement et s'ils sont inférieurs, les autres associés peuvent réclamer à l'associé trop bien traité le paiement de sa part proportionnelle. [...]
[...] Cette règlementation de 1938 a été abrogée et a été remplacée par une loi de 1971, qui demeure toujours en vigueur. Cette législation distingue deux types de sociétés : société d'attribution société coopérative. Ces deux types de sociétés se distinguent sur cinq points : La société coopérative est une forme sociale à part, tandis que la société d'attribution peut être constituée sous n'importe quelle forme autorisée par la loi. Dans la société d'attribution, le transfert de propriété résulte nécessairement d'un partage entre associés, tandis que dans la société coopérative, il se peut que la société rende un lot à un des associés. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture