Pour la première fois dans l'histoire de la responsabilité civile française, c'est une directive de l'Union européenne qui a poussé le législateur à prendre un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux. Cette directive date du 25 juillet 1985.
Une directive c'est une norme de l'Union européenne, et sa spécificité c'est qu'elle est obligatoire pour les pays destinataires dans les objectifs qu'elle fixe, mais elle laisse les pays destinataires libres de la façon de les transposer dans leur droit interne. Elle prévoit toujours un délai de transposition. S'agissant de la directive du 25 juillet 1985, les pays de l'Union européenne avaient trois ans pour la transposer, soit donc jusqu'en juillet 1988 pour adopter une loi mettant en place la nouvelle responsabilité de fait des produits défectueux.
La France va trainer le pied car il y avait des oppositions sur la partie à adopter car dans les directives il y avait des marges importantes et des choix à faire. Au Parlement il y avait beaucoup de pressions. On a été condamné par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 janvier 1993.
La jurisprudence française avait tenté de pallier cette carence du législateur, et elle s'inspirait par anticipation de certaines dispositions de la directive européenne. Ex : Civ 1ère, 11 juin 1991, RTDciv 1992, p.114.
On transposera la directive dans une loi du 19 mai 1998. On a intégré 18 articles dans le Code civil. Ce nouveau régime n'a été applicable qu'au produit mis en circulation postérieurement la promulgation de la loi, donc au 21 mai 1998. Mais on a mal transposé cette directive, donc on est condamné par la CJCE dans un arrêt du 25 avril 2002, Dalloz 2002, p.1670. La CJCE nous impose certaines modifications et le changement va intervenir dans une loi que l'on appelle fourre-tout du 9 décembre 2004.
Section 1 : Le champ d'application de la loi du 19 mai 1998
Les dispositions de la loi de 1998 ne sont pas d'application impérative. La victime concerne la possibilité d'invoquer les dispositions du droit commun si elle le souhaite (...)
[...] C'est le constructeur et autres vendeurs d'immeubles à construire : alinéa 3 de l'article 1386-6 du Code civil. L'exclusion concerne aussi les fabricants de matériaux utilisés pour la construction. Par contre, les sous-traitants relèvent en principe des dispositions de la loi de 1998. Extension du régime spécial aux fournisseurs Dans sa rédaction initiale, l'article 1386-7 du Code civil, soumettait au même régime de responsabilité le vendeur, le loueur et tout autre fournisseur professionnel. Avec cette extension du champ de régime spécial, le législateur français s'était démarqué de la directive européenne et de sa logique de canalisation de la responsabilité sur le producteur proprement dit. [...]
[...] La définition de producteur se trouve à l'article 1386-6, selon ce dernier, " est producteur lorsqu'il agit à titre professionnel le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante L'article 1386-6 assimile aussi au producteur dès lors qu'il s'agit à titre professionnel celui " qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif et aussi celui qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d'une vente, d'une location avec ou sans promesse de vente ou de tout autre forme de distribution Cette définition légale est suffisamment large pour permettre à la victime de disposer d'un répondant. Effectivement, la définition permet d'englober non seulement les fabricants de produit industriel, les entreprises de production d'énergie, mais également les agriculteurs puisque le législateur a pris le parti d'inclure les produits du seul et de l'élevage dans le champ d'application de la loi. Cette définition permet aussi de responsabiliser les grands distributeurs qui commercialisent des produits sous leur grande marque. [...]
[...] Cet arrêt ajoute ainsi une rubrique à la liste non limitative des circonstances figurant à l'article 1386-4 du Code civil. Civ 1ère janvier 2006, RTDciv 2006, p.325 : jurisprudence qui interprète à la lumière de la directive de 1985, dans cette affaire la première chambre civile a reproché à une Cour d'appel de retenir la défectuosité d'un vaccin en se bornant à relever d'une part que celui-ci a été déclencheur du syndrome de Guilin Baret et que d'autre part l'autorisation de mise sur le marché mentionnait cette infection comme effet indésirable. [...]
[...] Section 2 : Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux Paragraphe 1 : La condition de la responsabilité du fait des produits défectueux Il faut qu'il y ait un défaut du produit et il faut un dommage causé par un défaut. Défaut du produit Un produit mis en circulation La mise en circulation du produit c'est le dessaisissement volontaire, il s'agit plus précisément du premier dessaisissement volontaire. L'objet ne peut faire l'objet qu'une d'une seule mise en circulation : article 1386-5 du Code civil. Cette condition montre que l'on cherche l'origine première du dommage. Le fait qu'un producteur est pris la responsabilité de mettre sur le marché un produit. [...]
[...] La responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1386-1 à 1386- 18 du Code civil) Pour la première fois dans l'histoire de la responsabilité civile française, c'est une directive de l'Union européenne qui a poussé le législateur à prendre un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux. Cette directive date du 25 juillet 1985. Une directive c'est une norme de l'Union européenne, et sa spécificité c'est qu'elle est obligatoire pour les pays destinataires dans les objectifs qu'elle fixe, mais elle laisse les pays destinataires libres de la façon de les transposer dans leur droit interne. [...]
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