La responsabilité civile délictuelle trouve son origine dans un fait juridique, un événement susceptible de produire des effets de droit (un accident par exemple). La responsabilité délictuelle est l'un des deux principaux aspects de la notion de responsabilité, en plus de la responsabilité contractuelle.
Rappelons que, d'une manière générale, en matière de responsabilité (délictuelle ou contractuelle) trois conditions sont nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité d'une personne : l'existence d'un dommage ou préjudice ; l'existence d'une faute ; et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Lorsque ces conditions sont réunies, la responsabilité délictuelle entraîne la naissance d'une obligation de la part de l'auteur du préjudice. Il s'agit de la réparation du préjudice causé par l'octroi des dommages-intérêts.
Rappelons également que la responsabilité délictuelle compte trois régimes : la responsabilité du fait personnel ; la responsabilité du fait des choses ; et la responsabilité du fait d'autrui.
Nous nous pencherons dans cette étude, uniquement sur la responsabilité délictuelle du fait des choses. Nous nous attarderons donc sur la définition de la responsabilité du fait des choses ainsi que sur l'évolution jurisprudentielle de cette institution.
[...] Chapitre II : L'évolution de la jurisprudence au niveau de la double épreuve Cette évolution peut être décrite en quatre étapes[4]. Elle concerne l'évolution de la double preuve. Jusqu'à 1933 : aucun effet particulier sur la formule originale de l'article 88 du DOC sur la jurisprudence. Les juges semblaient même ne pas l'apercevoir. - L'absence de faute suffisait pour exonérer le gardien responsable ; - La force majeure (القوة القاهرة) et le cas fortuit (الحدث الفجائي) étaient facilement admis. [...]
[...] La responsabilité du fait des choses se fonde sur l'article 88 du D.O.C. essentiellement, qui stipule ce qui suit : Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre : Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ; Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime A la lecture de cet article, on constate qu'on matière de responsabilité du fait des choses, la responsabilité pèse sur la personne qui avait la garde de la chose, à moins qu'elle n'ait comme moyen d'exonération la preuve que la faute est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou que c'était du fait de la victime et que ce gardien a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. [...]
[...] Il y a eu un changement par rapport à l'étape précédente, mais il n'est pas profond : - l'absence de faute n'est plus comme avant, cause d'exonération puisqu'il faut au contraire la preuve d'une cause étrangère non imputable au gardien : force majeure, fait d'un tiers imprévisible et inévitable ou faute de la victime exclusive. Remarquons que durant cette étape, la preuve qu'on a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage résultait automatiquement de l'absence de faute. L'unité de la faute était la règle (cette preuve pouvait généralement procéder de l'acquittement du gardien par la juridiction pénale). [...]
[...] Cela signifiait que la responsabilité du gardien de la chose était fondée sur la présomption de faute, c.-à-d. que cette responsabilité ne peut être exonérée que si le gardien arrive à prouver les deux conditions contenues dans l'article 88 du DOC, à savoir : - faire tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ; - et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. [...]
[...] Dans plusieurs arrêts (surtout entre 1966 et 1979), la formule initiale a disparu en faveur de la nouvelle faire tout son possible qui semble être moins difficile à prouver. De 1979 au début des années quatre-vingt-dix : la formule faire tout son possible a disparu de la jurisprudence de la cour suprême, pour donner lieu à d'autres expressions telles ce qui doit être fait ou faire le nécessaire c'est un retour à l'étape d'avant 1966 qui se caractérise par sa sévérité à l'encontre du gardien, car ces expressions sont vagues et difficiles à préciser et à démontrer par rapport à faire tout le possible puisqu'un juge peut plus ou moins déterminer selon les cas, ce qu'un gardien peut faire te ce qu'il ne peut pas faire. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture