Représentation judiciaire, article 219, code civil, augmentation des pouvoirs, époux
En présence de situations exceptionnelles, les techniques posées du statut impératif de base telle que l'autonomie des facultés apparaissent inadaptées et sont sources de blocage du régime matrimonial. C'est pourquoi le législateur a dû intervenir afin de permettre certaines inflexions judiciaires à ce statut grâce à des mécanismes autorisant le juge à augmenter ou diminuer le pouvoir des époux.
Dans le cas d'une augmentation des pouvoirs d'un époux, le législateur est venu créer la représentation judiciaire de l'article 219 du code civil et l'autorisation judiciaire de l'article 217 du code civil.
[...] Selon l'article 217, l'époux peut demander à être autorisé judiciairement à passer un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire L'époux demandeur dispose donc déjà d'un certain pouvoir mais ne peut exercer ce pouvoir qu'avec le concours ou le consentement de l'autre : le concours si les deux époux doivent passer l'acte à deux, le consentement si l'un des deux peut passer l'acte mais doit en principe avoir obtenu le consentement de l'autre. La situation est différente en cas d'application de l'article 219 du code civil. La représentation judiciaire régie par l'article 219 du code civil permet à l'un des époux de représenter l'autre même dans la gestion de ses biens propres, le représentant agissant au nom du représenté peut n'avoir aucun pouvoir sur les biens en cause lorsqu'il demande la représentation. Le domaine d'application de l'article 219 est donc plus étendu que celui de l'article 217. [...]
[...] A contrario, dans cette hypothèse, l'époux représentant ne sera pas engagé envers les tiers mais sera seulement tenu de rendre compte de ses actes tout comme un mandataire. Ainsi, cela explique pourquoi la représentation n'est possible qu'en cas d'inaptitude du conjoint à manifester sa volonté et non en cas de refus de la part de celui-ci : il est moins grave de se priver d'un concours pour un acte qu'on a soit même qualité pour passer ( hypothèse de l'article 217 du code civil ) que de se substituer à autrui pour l'engager contre sa volonté. [...]
[...] Cette hypothèse n'est pas prévue dans l'article 219 du code civil : il ne peut y avoir de représentation d'un époux contre sa volonté. Le texte permet de remédier à une situation l'empêchant de manifester sa volonté, mais non pas de vaincre celle-ci. C'est ainsi qu'à l'instar de l'article 217 du code civil, l'article 219 prévoit le cas de l'intervention du juge en cas d'inaptitude du conjoint à manifester sa volonté. b. L'inaptitude du conjoint à manifester sa volonté ( articles 217 et 219 ) L'article 217 du code civil et l'article 219 du code civil présentent une hypothèse commune d'intervention du juge dans les affaires du ménage : l'inaptitude du conjoint à manifester sa volonté. [...]
[...] Dans le cas d'une augmentation des pouvoirs d'un époux, le législateur est venu créer la représentation judiciaire de l'article 219 du code civil et l'autorisation judiciaire de l'article 217 du code civil. Ces articles présentent de nombreuses similitudes, à commencer par leur origine. Celle-ci remonte en effet pour les deux textes à la deuxième guerre mondiale. Les dispositions de l'article 219 du code civil issues de la loi du 22 septembre 1942 sont ainsi apparues afin de permettre, avec le concours de la justice, la représentation de l'époux, hors d'état de manifester sa volonté, par son conjoint. [...]
[...] Les dispositions prévues par les articles 217 et 219 du code civil se distinguent des mesures de sauvegarde par exemple car elles ont une portée bien plus large, dépassant le simple stade de l'urgence. Cependant, une certaine confusion peut apparaitre entre ces deux mécanismes, du fait de leurs similitudes. Les articles 217 et 219 du code civil régissent ils les mêmes situations ? Autrement dit, ces deux articles font ils double emploi ? D'une part, nous envisagerons les conditions d'application des articles 217 et 219 du code civil. [...]
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