Le renouveau de l'hypothèque, dissertation de 7 pages en droit des sûretés
L'ordonnance du 23 mars 2006 a créé un nouveau livre quatrième consacré aux sûretés ou tout du moins va le moderniser. Les articles 2376 à 2488 du c.civ nouveaux concernent les sûretés réelles immobilières. L'ordonnance de 2006 est une véritable réforme en matière de droit des sûretés, elle va à la fois déplacer certains textes sans en modifier la substance, mais elle va aussi innover le régime de certaines sûretés réelles immobilières. Le législateur va procéder à cela dans un souci de modernisation de ce droit qui était vieillissant (depuis une loi de 1966), mais aussi dans un souci de pouvoir rénover ce droit qui était jusqu'alors trop ancien et qui ne pouvait pas s'adapter aux pratiques contemporaines de certaines sociétés de financement et d'établissement de crédit. Le législateur va donc mettre en place un régime modernisé des sûretés réelles immobilières.
Le régime de l'hypothèque va se trouver profondément modifié sur certains points, mais aussi le législateur va procéder à des innovations en la matière. Ces modifications et ces innovations vont être de portée et de nature différente affectant ainsi l'ensemble du droit commun de l'hypothèque (I). Mais le législateur dans un souci de flexibilité et d'innovation de la matière décide de permettre aux contractants constituant une hypothèque d'étendre cette dernière (II).
[...] L'article L.314-1 du même code nous donne une définition du prêt viager hypothécaire. L'article indique que c'est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès Ainsi, c'est un contrat entre un établissement de crédit ou un établissement financier et une personne physique. [...]
[...] Néanmoins, l'ordonnance va apporter une nouveauté en matière de biens susceptibles d'hypothèque. Seuls les immeubles présents peuvent faire l'objet d'une hypothèque, mais l'ordonnance de 2006 a permis de constituer une hypothèque sur des immeubles futurs, mais sous certaines conditions précises (art et 2420 du c.civ). Une hypothèque sur un immeuble futur est possible dans trois cas. Le code civil les cite expressément : lorsque le constituant ne possède pas d'immeuble présent, ou qu'il n'en possède pas encore une quotité suffisante pour la sûreté de la créance ; lorsque l'immeuble hypothéqué a péri ou subi des dégradations telles qu'il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance ; enfin quand le constituant possède un droit à son profit pour construire sur le fond d'autrui (bail emphytéotique, bail à construction), mais également toutes les autorisations consenties par un propriétaire sous forme notamment de droit de superficie. [...]
[...] Puis qu'il a fallu attendre un décret du 22 mars 2007 relatif à la publicité foncière pour préciser que l'extrait d'inscription de l'hypothèque devra comporter la somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable (nouvelle possibilité pour le constituant que nous verrons plus loin). Le législateur de 2006 a modifié aussi certains aspects de la durée maximale d'inscription des hypothèques. Il a prévu soit un allongement, soit une réduction de la durée de l'inscription. L'allongement est prévu dans le cadre de l'hypothèque stipulée rechargeable, et dans le cadre du prêt viager hypothécaire. La réduction du délai est prévue pour d'autres cas. [...]
[...] La plus grande des nouveautés de l'ordonnance sur le maintien de l'hypothèque réside à l'article 2414 al.2 du c .civ. En effet, le législateur a prévu que l'hypothèque conserve tous ses effets, lorsque l'indivisaire constituant garantie sa créance sur une quote-part de l'immeuble indivis. Mais à une certaine condition : dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie La distinction entre les conséquences de l'hypothèque consentie par un indivisaire seul, et celle consentie par l'ensemble des indivisaires n'existe plus depuis 2006. [...]
[...] Ils permettent d'éteindre la créance. Dans le pacte commissoire, c'est la volonté des parties qui offre la propriété de l'immeuble au créancier, alors que dans l'adjudication c'est le juge après demande de l'une des parties. Ces actes permettent d'échapper au régime de la saisie immobilière, mais leur application est soumise à des conditions particulières aux articles 2458 et suivants du c.civ. L'ordonnance intervient lorsque le créancier a la propriété de l'immeuble et que ce dernier a une valeur supérieure au montant de la créance. [...]
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