Rapport
« Rapporter » signifie remettre une chose à l'endroit où elle était, d'après le Dictionnaire Larousse.
L'article 843 du Code civil relatif au rapport des libéralités dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
En effet, cet article se trouve au sein de la section II du Chapitre VIII « Du Partage » relatif au partage de la succession.
Cet article, issu de la loi du 24 mars 1898 et modifié par la loi du 23 juin 2006, soumet au rapport tout héritier ab intestat ayant été gratifié d'une donation entre vifs directement ou indirectement et qui vient à la succession.
Le rapport des libéralités a pour but de maintenir ou de rétablir l'égalité entre les cohéritiers.
En effet, si un des héritiers a reçu une libéralité, il doit la rapporter au jour du partage pour faire état de la masse partageable et ainsi déterminer quelle est la part qui revient aux héritiers.
Le rapport sert donc à déterminer qui a déjà reçu à titre gratuit, pour en tenir compte dans le partage aux fins d'égalité.
Ainsi, l'idée principale du rapport est de reconstituer la masse partageable pour permettre l'exercice des droits successoraux en des parts qui respectent les vocations légales de chacun, dans le bilan des relations patrimoniales gratuites du de cujus et de ses héritiers.
Cependant, tous les héritiers ne doivent pas rapporter.
Historiquement, il est vrai que quelques rares coutumes du bassin de la Loire ont pu imposer une égalité parfaite en ne laissant aucun moyen à un héritier d'échapper au rapport, ni de dispense accordé par l'acte de donation, ni de renonciation de l'héritier à la succession.
Aujourd'hui, l'état actuel du Code civil permet aux héritiers renonçants et à certaines personnes, grâce à la volonté du de cujus, d'être dispensé de rapport.
[...] Cependant, tous les héritiers ne doivent pas rapporter. Historiquement, il est vrai que quelques rares coutumes du bassin de la Loire ont pu imposer une égalité parfaite en ne laissant aucun moyen à un héritier d'échapper au rapport, ni de dispense accordé par l'acte de donation, ni de renonciation de l'héritier à la succession. Aujourd'hui, l'état actuel du Code civil permet aux héritiers renonçants et à certaines personnes, grâce à la volonté du de cujus, d'être dispensé de rapport. Il serait donc intéressant de se demander si le rapport permet-il réellement d'assurer une égalité entre les cohéritiers? [...]
[...] Par conséquent, un héritier renonçant n'est pas tenu au rapport. Étant censé n'avoir jamais été héritier comment pourrait-on lui imposer une obligation dont la vocation est de ne peser que sur des héritiers ab intestat? L'article 845 consacre expressément que « l'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer les legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible ». De plus, un héritier institué par testament n'est pas non plus tenu au rapport. [...]
[...] Ainsi, un testateur peut prévoir que le legs ne sera pas hors part successorale. Dans ce cas, l'article déclare que « le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ». En effet, comme dans le cas des donations rapportables, les legs qui ne sont pas hors part successorale s'exécute en moins prenant, selon l'article 858 du Code civil. Pour exécuter le rapport en moins prenant, il faut déterminer quelle est la valeur du bien reçu par le gratifié, afin d'imputer cette somme sur sa part héréditaire. [...]
[...] Cet article, issu de la loi du 24 mars 1898 et modifié par la loi du 23 juin 2006, soumet au rapport tout héritier ab intestat ayant été gratifié d'une donation entre vifs directement ou indirectement et qui vient à la succession. Le rapport des libéralités a pour but de maintenir ou de rétablir l'égalité entre les cohéritiers. En effet, si un des héritiers a reçu une libéralité, il doit la rapporter au jour du partage pour faire état de la masse partageable et ainsi déterminer quelle est la part qui revient aux héritiers. Le rapport sert donc à déterminer qui a déjà reçu à titre gratuit, pour en tenir compte dans le partage aux fins d'égalité. [...]
[...] Par conséquent, le rapport est du aux cohéritiers. Cela résulte du but de l'institution qui est de maintenir ou de rétablir l'égalité entre les cohéritiers. Une décision de la Cour de cassation a d'ailleurs analysé l'obligation du rapport: « Celui qui est soumis à rapporter n'est proprement débiteur que de la masse de la succession et su ses cohéritiers ont le droit d'exiger que le rapport soit fait, c'est à titre de copartageant, afin de faire reconstituer l'hérédité à partager » (Civ,10 juillet 1893). [...]
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