Cours de 72 pages
Il y a plusieurs appellations synonymes de la matière. La plus ancienne est « voies d'exécution » ; aussi, « droit de l'exécution ». Depuis la réforme par la loi du 9 juillet 1991, l'appellation de préférence est « procédures civiles d'exécution » qui a le mérite de la clarté. Au-delà des appellations, si l'on veut définir la matière, on dira qu'il s'agit d'étudier les moyens que la loi met à disposition d'un créancier quand il ne peut obtenir de son débiteur un payement volontaire. C'est justement parce que le paiement n'est pas obtenu que l'on parle d'exécution forcée, c'est-à-dire une procédure contraignante, coercitive. Si bien qu'elle peut aller jusqu'à attaquer et faire céder le droit de propriété : c'est par exemple la saisie immobilière qui va exproprier le débiteur de son immeuble. On voit là combien l'atteinte au droit de propriété et au logement est grave.
Introduction
PARTIE I : Les règles communes de l'exécution
PARTIE II : Le juge de l'exécution
PARTIE III : Les mesures exécutoires
[...] L'huissier va voir le tiers auquel il fait sommation. Cette sommation faite au tiers, l'huissier la dénonce par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur de faire. Cette sommation indique au tiers qu'il a huit jours pour remettre le bien sous peine de dommages et intérêts, à moins de communiquer les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise. En cas de contestation ou de difficulté, elles seront adressées devant le juge de l'exécution. Si le tiers ne s'est pas exécuté dans les huit jours, le créancier demande, aux termes de l'article 147, au juge de l'exécution d'ordonner la remise, éventuellement sous astreinte. [...]
[...] La logique veut que lorsqu'un procès est ouvert, tout soit mis en œuvre pour son bon déroulement (condamnation plus importante en appel qui fait dépasser le plafond : on passe de la procédure orale à une procédure écrite). Le décret du 18 décembre 1996 a uniformisé en imposant le droit commun. Le délai demeure toujours de quinze jours Appel dépourvu d'effet suspensif L'article 539 du Code de procédure civile dispose le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement C'est l'effet suspensif de l'appel. On trouve des exceptions en matière de référé. [...]
[...] Là, il faut prendre garde à ne pas confondre insaisissabilité et immunité d'exécution. La différence est de nature : l'immunité concerne la personne du débiteur, elle est in personam ; l'insaisissabilité ne porte que sur certains biens indépendamment de la personne du débiteur, elle est in rem. Autrement dit, celui qui bénéficie d'une immunité d'exécution ne peut faire l'objet de la moindre mesure conservatoire ou d'exécution. En revanche, les insaisissabilités empêchent que l'exécution soit poursuivie sur certains biens dont la nature va être énoncée par la loi. [...]
[...] Passé le délai de huitaine qui suit le commandement, l'huissier peut demander le concours de la force publique, dans l'hypothèse où l'occupant ne voudrait pas lui ouvrir, et dresse un procès-verbal descriptif avec des photographies annexées. Il faut que figure les superficies, l'identité des occupants et les droits dont ils se prévalent. S'il s'agit d'un lot de copropriété, il faut l'indiquer en précisant l'identité du syndic de copropriété. S'il y a des servitudes, il faut en faire mention. Tout ce qui participe d'une information complète, loyale, honnête, précise. [...]
[...] Tout refus de sa part ouvre droit à réparation devant la juridiction administrative. Cela signifie que la puissance publique va prêter main-forte à l'exécution, mais elle ne va pas se substituer ni au créancier ni au débiteur. Le droit de l'exécution est une matière de droit privé qui concerne la relation entre créancier et débiteur. Dès lors : - Seul le créancier a qualité et intérêt à agir (article 31 et 32 du Code de procédure civile) pour mettre en œuvre les procédures civiles d'exécution. [...]
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