La loi nº 2007-1787 du 20 décembre 2007 consacre le premier chapitre (articles 1 à 24) du Code de procédure civile à l'énoncé des principes directeurs du procès qui, selon Cornu, « expriment la quintessence du procès ». Au sein de ces principes directeurs du procès se trouve le principe dispositif, principe du partage des rôles entre le juge et les parties dans la détermination de la matière litigieuse.
S'inspirant de la méthode structurale distinguant, au sein de la règle de droit, le présupposé de la solution, le Code de procédure civile oppose nettement le fait et le droit quant aux rôles respectifs des parties et du juge. Ainsi, l'allégation des faits est du ressort des parties (article 6), dont il est logiquement déduit que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat » (article 7, al. 1er). Et le juge doit, quant à lui, en vertu de l'alinéa premier de l'article 12, trancher « le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Parties et juges ont donc, a priori, leur rôle déterminé dans la mise en œuvre du syllogisme judiciaire et tout ce qui relève du droit est de l'office du juge. En ce sens, le premier alinéa de l'article 12 transpose, en droit positif, l'adage suivant : « donne-moi le fait, je [le juge] te donne le droit ».
[...] D'autant que cette décision constitue une démission choquant du juge dans l'exercice de son office qui est institué pour appliquer la loi et non trancher le litige par une règle de droit qui ne conviendrait pas. À cette solution doit être ajoutée la limite légale de l'alinéa 4 en vertu de laquelle les parties peuvent imposer au juge, pour les droits dont [elles] ont la libre disposition de trancher le litige en faisant abstraction de la règle de droit. Une application de la règle de droit par le juge conventionnellement écartée par les parties au profit de l'équité L'article 12, alinéa 4 dispose que les parties peuvent conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur c'est lui demander de statuer en équité, en faisant donc abstraction, le cas échéant, des règles de droit. [...]
[...] Cette possibilité est subordonnée à deux conditions. D'une part, il doit s'agir de droits dont les parties ont la libre disposition. Autrement dit, il ne peut s'agir de règles d'ordre public. D'autre part, la convention doit résulter d'un accord exprès qui ne saurait être constitué par une simple concordance des conclusions échangées (Civ. 2e septembre 2006). [...]
[...] Ceci est confirmé par l'article 21 qui dispose qu'« il entre dans la mission du juge de concilier les parties L'office du juge qui est de trancher le litige ne se résume donc pas à l'application du droit, et il peut y mettre un terme autrement. Les parties peuvent lui imposer une autre méthode en le désignant comme amiable compositeur, par application de l'article 12 alinéa ou en lui demandant de constater leur conciliation, par application des articles 21 et 127 et suivants du Code de procédure civile. [...]
[...] Cette question pratique du pouvoir du juge de relever d'office un moyen de droit a fait débat. Pour assurer l'effectivité de ce droit, les rédacteurs du Code de procédure civile de 1975, avaient précisé, dans un alinéa 3 de l'article 12, que le juge pouvait relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Si cet alinéa 3 a été annulé par le Conseil d'État le 12 octobre 1979, c'est en raison de sa combinaison avec l'ancien article 16, alinéa 1er, qui permettait au juge de soulever d'office de tels moyens sans avoir à respecter le principe du contradictoire. [...]
[...] Celle-ci a en effet, dans un arrêt l'Assemblée Plénière du 21 décembre 1997, mis fin au débat en affirmant que si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridiques de leurs demandes Ainsi, dans l'hypothèse où un fondement juridique est invoqué par les parties, le juge sous réserve du respect du contradictoire et d'une stipulation légale, qu'une possibilité de négliger ce fondement pour appliquer la règle appropriée, il ne s'agit donc pas d'un devoir. Si cette décision a pour postulat la volonté de responsabiliser les parties et de désengorger la justice de procès encombrants, elle reste critiquable au regard de la logique de l'article 12 du Code de procédure civile. Le pouvoir de requalification du juge semble vidé de son sens si celui-ci ne peut pas appliquer la règle de droit valable à cette nouvelle qualification des faits. [...]
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