Fiche de 12 pages sur la possession
[...] A moins de prescrire par 30 ans, auquel cas, puisque B possède de bonne foi et donc possède a fortiori de mauvaise foi, il lui faudra posséder encore le bien 30 6 = 24 ans, pour bénéficier de l'usucapion. Dans le second exercice ou 20 ans ou 30 28 = 2 ans. C. Possession corpore alieno I. M. Bope peut-il s'opposer aux prétentions du propriétaire dépossédé ? Pour s'opposer à la revendication du propriétaire qui agit donc au pétitoire M. Bope peut, se défendant au pétitoire, invoquer la durée de sa possession, en espérant qu'il a usucapé le terrain. Conditions de l'usucapion abrégée : possession* utile* de bonne foi et avec juste titre pendant 10 ou 20 ans. [...]
[...] La loi l'autorise cependant à joindre à son propre usucapion le temps de possession de son auteur (art C. civ.). Si l'auteur bénéficiait de la prescription abrégée, parce qu'il était de bonne foi et avait un juste titre, et que l'ayant cause en bénéficie également pour les mêmes raisons, ce dernier peut retrancher, au délai de possession de 10 ou 20 ans qu'il doit atteindre pour usucaper, le temps pendant lequel son auteur a possédé utilement. Si A et B sont de bonne foi, la durée pour usucaper est, pour de 10 ou 20 ans. [...]
[...] Pourquoi l'objet de cette possession serait-il alors forcément matériel ? Les transactions sur biens incorporels (cession de fonds de commerce, de brevet) ont autant besoin de sécurité que les biens corporels, ce qui justifie le même effet acquisitif a non domino. Arguments défavorables : Si on inclue les droits dans les biens incorporels, l'idée que des créances puissent être possédées (évoquée par l'art ancien, mais rejetée par l'art projet Catala) n'avance à rien, car outre que le terme ne veut plus rien dire, aucun effet habituel de la possession, mobilière ou immobilière, ne se dégage de ce qui n'est qu'une apparence d'état de créancier ; L'article 2228 ne contredit pas l'opinion que seuls des choses corporelles sont possédées : la possession se manifeste par l'exercice ostensible sur une chose corporelle des attributs d'un propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel démembré la chose d'autrui) : la possession est celle de la chose (en tant que propriétaire) ou d'un droits autre que la propriété sur cette chose ; l'effet acquisitif de propriété de la possession obtenue a non domino se conçoit certes pour les autres biens incorporels, mais il faudrait pour cela un texte, plutôt que de torturer l'article 2279 et défigurer la cohérence du Code civil, rédigé pour les biens corporels. [...]
[...] Mais il y aura peut- être, alors, un pb d'interruption de la prescription, sauf jeu de l'art C'est un vice relatif, elle ne vicie la possession actuelle qu'à l'égard des personnes qui ont été empêché, par la clandestinité, de connaître la possession. Possession continue (vice de discontinuité, absolu, que tout intéressé peut invoquer contre le possesseur) : le possesseur doit accomplir les actes que ferait le titulaire normal du droit sans intervalle anormal. Cependant, présomption de possession intermédiaire par la possession ancienne. Cf. 3e civ juillet 2003 (en vérité, les auteurs de M. [...]
[...] La possession qu'évoque l'article 2279 n'est pas définie par ce texte. Il faut donc consulter l'article 2228 qui indique, faute de distinction, la définition de toute possession, qu'elle soit immobilière ou mobilière : corpus et animus domini. Suivant la jurisprudence, la possession mobilière doit être : - à titre de propriétaire (2e civ avril 1960 ; 2e civ juin 1971), et non de détenteur précaire qui n'a pas interverti son titre de détention en possession (art ; 1re civ février 1965) : animus domini. [...]
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