Ouverture de la succession, héritier, légataire, transmission universelle du patrimoine, force de la loi, volonté du défunt
A bien le considérer, le droit des successions est une branche du droit civil aux caractères contradictoires.
C'est avant tout le droit de la mort, qui gère la mort, et qui rappelle par là même ce que la vie humaine a d'éphémère. C'est d'ailleurs là le premier paradoxe de la matière, qui « naît » en quelque sorte de la mort. Aucune succession ne saurait, évidemment, être envisagée du vivant du « futur défunt ».
[...] Le principe de l'unité de la succession, posé par le droit révolutionnaire, est maintenu. Les héritiers sont déterminés selon un certain ordre établi par le degré de parenté (le code limitant toutefois cette parenté au 12ème dégré). Enfin le droit reconnaît la place de la volonté du défunt pour organiser cette transmission à cause de mort. Par la suite, des réformes plus ponctuelles interviendront : pour notre époque contemporaine, la loi du 3 décembre 2001, qui a accru les droits successoraux du conjoint survivant jusqu'alors parent pauvre du système, et mis fin à l'inégalité de traitement pratiquée à l'encontre des enfants adultérins ; la loi du 23 juin 2006 réalisant un ensemble de réformes sur des points déterminés (de là son aspect parfois considéré comme parcellaire). [...]
[...] Tout d'abord quant à la cause d'ouverture de la succession. Le mode normal est évidemment la survenance de la mort. C'est ce qu'énonce l'article 720 - Cf. Art : les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt Le texte n'a rien de surprenant, mais on rappellera tout au plus qu'autrefois, il existait à côté de la mort naturelle l'hypothèse de la mort civile, aujourd'hui disparue (loi du 31 mai 1854). Rappelons également l'hypothèse particulière de l'absent (dont la succession n'est pas ouverte à compter de l'absence proprement dite et simplement présumée) et celle du disparu (pour lequel le jugement constatant la disparition vaut acte de décès). [...]
[...] Toute personne a nécessairement un patrimoine, fût-il potentiel, mais n'en a en tout cas qu'un seul. Ainsi consubstantiel à son titulaire, le patrimoine ne peut, à la disparition de celui- là, lui survivre comme entité à part entière. Que l'individu cesse d'exister, et son patrimoine est déjà transmis, par l'effet de la loi ou de la volonté de son titulaire. Voilà ainsi défini le droit des successions, et à travers lui la notion même de succession : c'est une branche du droit civil qui a pour objet de réglementer la transmission à cause de mort, et à titre universel, du patrimoine d'une personne décédée à une ou plusieurs autres, désignées pour recueillir cette succession. [...]
[...] Mais c'est après coup le droit de la vie également. Car le droit des successions n'appréhende le mort que pour organiser la transmission de son patrimoine aux vivants qui lui succèdent. Le droit des successions est tout entier tourné du côté du vivant. Car au moment même où l'individu disparaît, la transmission de son patrimoine est organisée. L'expression est résumée par un adage de l'ancien droit : le mort saisit le vif et de là, l'héritier devient le continuateur du défunt. [...]
[...] L'héritier : il désigne le successeur, c'est-à-dire celui qui recueille effectivement la succession. Il est déclaré ayant cause universel s'il reçoit l'intégralité de la succession, et ayant cause à titre universel s'il ne recueille qu'une fraction du patrimoine ; Le légataire : il désigne celui qui est appelé à la succession en vertu d'un testament. Il est déclaré légataire universel s'il recueille l'ensemble du patrimoine du défunt ; à titre universel s'il est appelé à recueillir une quote-part du patrimoine du défunt ; légataire particulier s'il recueille un ou plusieurs biens déterminés. [...]
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