Les notions de professionnel et de consommateur en droit des sûretés, fiche de 4 pages
La loi Dutreil de 2003 a entraîné une évolution du droit du cautionnement contractés par les particuliers avec des professionnels. La loi de 2003 a instauré des nouveaux textes dans le Code de la conso (article L.341-1 et suivants). Ces dispositions avaient trait au débat relatif au statut de l'entrepreneur. En 2003, le souci du législateur a été d'assurer la protection des créateurs d'entreprise d'abus supposés des créateurs d'entreprise. Le Code de la conso a fait en sorte de mettre les dirigeants à l'abri d'un certain nombre d'aléas.
[...] Les dispositions de l'article vont bénéficier à des cautions dont la bonne foi peut être sujette à caution. La mise en place d'une obligation d'information de la caution par la loi de 2003. L'article L.341-6 dispose : " Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. [...]
[...] La loi de 2003 élargi le champ de protection au-delà de la garantie des contrats de crédit à la consommation. La loi est sévère en cas de manquement à cette solennisation de la solidarité puisqu'en cas de manquement à la mention manuscrite, on aboutit à une nullité de l'engagement de caution. L'article L.341-5 prévoit un cantonnement des cautionnements solidaires aux cautionnements limités : " Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires". [...]
[...] La question de la mention des intérêts. La loi de 2003 exige que l'engagement de caution va mention des engagements et intérêts dus par les créanciers. L'article L.341-2 dispose : " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X dans la limite de la somme de . [...]
[...] La notion de solidarité a été solennisé. Le législateur a encadré la solidarité et la renonciation au bénéfice des discussions. L'article L.341-3 CConso dispose : " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X . [...]
[...] L'article L.341-4 en instaurant un bénéfice de disproportion à la charge du créancier charge le créancier d'une obligation de veiller à la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à son patrimoine. En matière de disproportion, on peut se demander quelle était la jurisprudence de la Cour de cassation avant 2003. Il a été jugé que la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit ne pouvait être engagée que si elle disposait d'informations que les cautions, en dépit de leurs qualités, ignoraient. En l'espèce, il fallait tenir compte de ce que les cautions avaient la qualité d'actionnaires et de dirigeant de la société. [...]
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