La loi du 5 juillet 1985 aussi appelée la loi Badinter instaure un régime spécial en matière d'accidents de la circulation. Ce régime est exclusif et par conséquent, les victimes d'accidents de la circulation ne peuvent pas choisir entre le régime commun ou le régime spécial : le régime spécial s'impose en cas d'accident de la circulation. Le régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation pose des conditions pour être mis en œuvre. En effet, il faut un accident de la circulation et l'implication d'un véhicule terrestre à moteur.
La notion d'accident de la circulation a été appréciée de manière très large. D'autre part, la notion d'implication d'un véhicule terrestre à moteur a tout d'abord servi à déterminer le champ d'application de la loi mais progressivement cette implication est devenue une condition centrale de l'obligation d'indemnisation. On peut donc s'interroger sur la notion d'implication dans cette loi du 5 juillet 1985 et se demander pourquoi le législateur a-t-il voulu mettre tant en avant le terme d'implication.
[...] De même, les juges déclarent que le véhicule qui par sa sirène a fait fuir un cheval qui est entré en collision avec une autre voiture est impliqué dans l'accident survenu entre le cheval et la voiture (en ce sens, l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 juillet 2000). Par conséquent, la jurisprudence retient l'implication d'un véhicule dans un accident même s'il n'y a pas eu de contact. On distingue donc deux situations. [...]
[...] Ainsi, il apparaît clairement que le législateur a voulu exclure la notion de causalité afin de différencier le régime commun de la responsabilité du régime spécial de la responsabilité concernant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Les notions d'implication et de causalité sont donc distinctes et le législateur a voulu rejeter la dernière. Cependant, il apparaît que la causalité n'est pas totalement absente du régime spécial de la loi de 1985. En effet, elle apparaît indirectement dans l'exigence d'imputabilité du dommage à l'accident. B. [...]
[...] La notion d'implication dans la loi du 5 juillet 1985 Chaque année, environ personnes décèdent suite à un accident de la circulation. Mais bien plus, environ personnes, sont blessées plus ou moins grièvement. Pendant des dizaines d'années, ces victimes étaient indemnisées sous le régime commun de la responsabilité civile. Par conséquent, elles devaient prouver une faute de la part de l'autre conducteur. De plus, elles devaient prouver qu'elles avaient subi un préjudice et enfin elles devaient rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute du conducteur et leur préjudice. [...]
[...] Tout d'abord, s'il y a un contact lors de l'accident alors il y a une présomption irréfragable de l'implication du véhicule. Ensuite, en l'absence de contact, si le véhicule était en mouvement alors la preuve de l'implication sera plus facile que si le véhicule était inerte. Dans ce dernier cas, il faudra montrer le rôle perturbateur du véhicule. Ainsi, la jurisprudence a opéré, selon les volontés du législateur, une appréciation large de la notion d'implication. En effet, le législateur a souhaité mettre en avant le terme d'implication plutôt que celui de causalité afin d'avoir un domaine d'application plus large de la loi. [...]
[...] Mais cette présomption est limitée : elle ne concerne que les cas où le dommage s'est produit dans un temps très proche de l'accident. Par conséquent, pour tous les autres cas la jurisprudence applique les mêmes solutions qu'en matière de responsabilité de droit commun : la victime doit alors apporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'accident ou autrement dit la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'accident. Ainsi, malgré la volonté du législateur d'écarter totalement la notion de causalité, celle-ci persiste dans l'exigence de l'imputabilité du dommage à l'accident ce qui rapproche, au moins sur ce point, la responsabilité de droit commun et la responsabilité de droit spécial issue de la loi du 5 juillet 1985. [...]
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