Les principales hypothèses de recours d'expertise pour déterminer le prix de cession de parts sociales sont les suivantes :
- départ de l'associé, par cession volontaire, exercice d'un droit de préemption, retrait, exclusion : dans ces cas, il y aura lieu à un règlement financier entre cet associé et le cessionnaire ou entre lui et la société, afin de le remplir de l'exacte valeur des droits qu'il cède ou est contraint d'abandonner (et, éventuellement, à un contrôle fiscal de cette valeur) ;
- mise en œuvre, à l'occasion du décès d'un associé, d'une clause de continuation dans les sociétés de personnes et la SARL, et ce chaque fois que la personne morale continuera sans les héritiers ou le conjoint survivant de l'associé prédécédé ; un règlement financier s'impose ici entre la société et la succession de ce dernier ;
- fusion ou scission de deux ou plusieurs sociétés ;
- évaluation comptable du portefeuille-titres que détient l'associé « entreprise ».
[...] A cette question, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse affirmative dans un arrêt du 4 décembre 2007[3] Désignation de l'expert L'article 1843-4 du Code civil prévoit que l'expert est en principe désigné par les parties concernées (par exemple l'associé cédant et les autres associés exerçant un droit de préemption). Dans le silence de la loi et du décret, il est permis de penser que les parties sont libres quant à leur choix : expert judiciaire, expert-comptable, commissaire aux comptes, etc. À défaut d'accord entre les parties, la désignation de l'expert est judiciaire. [...]
[...] La Cour de cassation veille strictement au respect des termes de l'article 1843-4 du Code civil en affirmant clairement le principe de l'exclusivité du pouvoir de désignation de l'expert au profit du président du tribunal. C'est à lui, et à lui seul qu'il appartient de désigner un expert. Ainsi, la Haute Juridiction a-t-elle censuré des cours d'appel qui avaient procédé, en cours de contentieux, à des désignations d'experts[5]. De même, le juge des référés est dépourvu de tout pouvoir sur le terrain de l'article 1843-4 du Code civil. [...]
[...] Un léger infléchissement de la position de la Cour de cassation, salué par la doctrine, est cependant à noter. En effet, cette dernière a indiqué que si le président du tribunal conserve la compétence exclusive pour désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, l'actualisation du rapport peut être confiée au même expert, en cause d'appel, par le conseiller de la mise en état L'article 1843-4 du Code civil ne précise pas qui, du cédant ou du cessionnaire, est tenu de saisir le président du tribunal en cas de désaccord sur la désignation de l'expert. [...]
[...] Cass. com nov no 94- 15.403 CA Paris mai 1996 Cass. com déc no 06- 13.912 Cass. com sept no 09- 68.850 Cass. com nov no 03- 13.756 CA Orléans févr no RG : 07/00389 Cass. 1re civ déc no 09- 10.141 Cass. [...]
[...] Dans le cadre de la présente note, nous verrons successivement le champ d'application de l'article 1843-4 du Code civil les modalités de la désignation de l'expert la mission de l'expert et les limites de celle-ci Champ d'application de l'article 1843-4 du Code civil Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil : Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible Ce texte appelle les observations suivantes : - le recours à l'expertise n'est ici prévu que dans les cas où la cession des droits sociaux d'un associé n'est pas spontanément voulue par les parties, autrement dit dans les seuls cas où cette cession se trouve imposée soit par la loi (par exemple, à la suite d'un refus d'agréer le cessionnaire pressenti dans la soit par les statuts (par exemple, à la suite de la perte par un associé d'une qualité à laquelle les statuts subordonnaient le maintien de cet associé dans la société), soit encore, par un acte extrastatutaire dans la mesure où rien dans le texte n'écarte une telle hypothèse[1]; - le jeu de l'article 1843-4 du Code civil est général à l'ensemble des sociétés - exceptionnellement, la loi impose la procédure de l'article 1843-4 du Code civil d'emblée, c'est-à-dire sans la condition d'une contestation entre les parties. Ces cas sont les suivants: l'article L. [...]
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