Les accidents de la circulation sont la principale source de dommages corporels d'origine accidentelle. Or jusqu'en 1985, aucune loi particulière ne régissait l'indemnisation de ces préjudices, dont la réparation devait être recherchée sur le seul fondement du droit commun de la responsabilité. Dès les années 1960, la doctrine dont principalement Tunc, a dénoncé les imperfections de cette solution. Elle a plaidé en faveur de la reconnaissance de l'accident automobile comme un véritable risque social, appelant une indemnisation facilitée des victimes.
Après de nombreux atermoiements, cette loi « tendant à l'amélioration des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation » a été adoptée le 5 juillet 1985. Elle opère une totale rupture avec le droit commun de la responsabilité civile. Le but de la loi n'est en effet pas la recherche d'un responsable, mais d'un débiteur d'indemnités solvable, à travers lui, d'un assureur apte à garantir l'indemnisation de la victime.
[...] 2e mars 1994 Imputabilité du dommage à l'accident L'article 1er de la loi Badinter en réservant ses dispositions aux victimes d'accident de la circulation, impose implicitement que le dommage subi par cette dernière soit dû à l'accident dans lequel le véhicule est impliqué. Cette condition ne pose aucune difficulté dans la grande majorité des cas. Elle est toutefois source de problème dans quelques cas particuliers, où l'on peut hésiter à rattacher le dommage à l'accident. Ainsi en est-il dans les accidents en chaîne. [...]
[...] 2e février 1997 Le conducteur peut toutefois tenter de s'exonérer en apporter la preuve contraire. Dans l'hypothèse de chocs successifs, il peut ainsi démontrer que la victime était déjà blessée lorsqu'il l'a percutée. Cette preuve est cependant difficile à apporter dans la pratique. L'expert médical devrait en effet établir l'existence des lésions définitives avant le second choc. Si la notion d'imputabilité du dommage à l'accident peut donc être critiquée d'un point de vue théorique, elle ne semble pas altérer concrètement le droit à indemnisation des victimes. [...]
[...] La faute doit ainsi être inexcusable et être la cause exclusive de l'accident. La faute de la victime conductrice Le conducteur, victime sacrifiée selon les mots d'un auteur, est soumis par la loi Badinter à un régime d'indemnisation beaucoup moins favorable que celui des piétons. En effet, au terme de l'article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis Cette solution est justifiée, lors des débats parlementaires, par le fait que le conducteur, créateur du risque automobile, ne devait pas être soumis à un régime aussi favorable que les autres victimes. [...]
[...] Ces hypothèses étant tout à fait exceptionnelles, ces victimes sont systématiquement indemnisées de leur préjudice corporel. Seconde hypothèse : victime simplement protégée : A toutes les autres victimes ( personnes âgées de plus de 16 ans, de moins de 70 ans, ou atteinte d'une incapacité inférieure à 80% le défendeur peut opposer, outre la recherche volontaire du dommage, leur faute inexcusable si elle a été la cause de l'accident. Deux conditions sont donc nécessaires pour priver ces victimes de leur droit à indemnisation. [...]
[...] Notion d'accident de la circulation La loi Badinter est relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Cette notion désigne tout événement soudain et fortuit, présentant un lien avec la circulation. L'accident doit ainsi s'être produit sur un lieu de circulation, qu'il soit privé ou public ( Civ. 2e juin 2003 La loi demeure applicable lorsqu'un véhicule est en stationnement. L'appréciation du lien avec la circulation n'est pas toujours très exigeante ( Civ. 2e octobre 2007 Notion de véhicule terrestre à moteur La loi Badinter n'est applicable, selon son article 1er, qu'aux accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur. [...]
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