L'information des cautions, fiche de 4 pages en droit des suretés.
S'agissant des solutions jurisprudentielles, la jurisprudence considère que le créancier garanti par une caution a un devoir de loyauté envers celle-ci lors de la formation du contrat, mais aussi postérieurement à la formation du contrat de cautionnement. La jurisprudence ajoutait aussi que la caution avait le devoir de veiller à ses propres intérêts et qu'elle avait le devoir de s'informer. Elle ne doit pas se désintéresser de l'évolution de la situation du débiteur principal qu'elle garanti. La jurisprudence était à ce titre très stricte avec les cautions qui, par leur situation, étaient le mieux à même de connaître celle du débiteur principal (cas des cautions dirigeantes).
[...] Dans le cas de la faute lourde, on peut imaginer la mise en œuvre de la responsabilité de droit commun. Le défaut de réponse à des courriers de caution pendant une durée de 6 ans et la poursuite tardive d'anciens dirigeants cautions ont été considérés comme des fautes lourdes. L'article L.313-9 Code de la conso fait référence à la notion du premier incident de paiement. Concernant le champ d'application, ce sont les contrats de crédit à la consommation qui sont concernés. Sont concernés les établissements de crédit bénéficiaires de cautionnement. [...]
[...] Certaines juridictions de fond ont considéré que les dirigeants de par leurs fonctions ne pouvaient pas se retrancher derrière l'obligation d'information. La Cour de cassation a considéré en définitive qu'il n'y avait pas lieu de distinguer où la loi ne distinguait pas et que l'obligation d'information devait aussi profiter au cautions dirigeantes. La loi Dutreil impose à tout créancier professionnel une obligation d'information au bénéfice de toute caution personne physique sous réserve d'une différenciation dans la sanction. En cas de pluralité de caution, l'obligation s'adresse à toutes les cautions. Cette obligation d'information participe à l'ordre public. [...]
[...] La Cour de cassation a ensuite réaffirmé que l'information était due jusqu'à extinction de la dette même après condamnation définitive de la caution (17 novembre 2006). Concernant la forme et la preuve de l'information, la loi n'impose aucun formalisme particulier. Il appartient au créancier d'apporter la preuve. La Cour de cassation a rappelé que l'information pouvait être donnée par simple lettre. Cette position est libérale, mais le problème de la preuve se pose. La pratique est donc la lettre en recommandé avec AR. [...]
[...] Concernant l'objet de l'information, elle concerne les encours. C'est du montant des encours dont la caution doit être informée. Ce montant doit être chiffré et ventilé en principal, intérêt, frais, commissions et accessoires. Les composantes de la créance doivent donc être distingués précisément. L'information annuelle doit rappeler à la caution soit le terme de son engagement s'il est à durée déterminée, soit la faculté de résiliation s'il est à durée indéterminée ainsi que les conditions dans lesquelles cette résiliation est susceptible d'intervenir. [...]
[...] L'obligation est imposée à tout créancier professionnel, elle n'est due qu'à la caution personne physique et n'est pas assortie de la sanction supplémentaire de l'imputation des paiements sur le principal. Aucune disposition légale n'interdit les parties à un contrat de cautionnement d'assortir celui-ci de conditions supplémentaires. Conventionnellement les parties peuvent imposer au créancier des informations complémentaires qui peuvent conférer au contrat de cautionnement un caractère synallagmatique (ex : obligation d'information en cas d'impayé par le débiteur principal dans un certain délai, l'inobservation de cette obligation d'information était sanctionnée en résolution). Les juges du fond se réservent la possibilité d'apprécier la préjudice subi par la caution et la sanction appropriée. [...]
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