C'est la loi dite Badinter. Cette loi apparaît dans son titre puisque cette loi tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. La loi de 1985 institue un véritable droit à l'indemnisation au profit des victimes d'accident de la circulation routière dans lequel est impliqué un VTM (Véhicule Terrestre à Moteur). C'est une loi favorable pour les victimes puisqu'elles ne peuvent pas se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule, pas plus que leur propre faute sauf si elle revêt un caractère non excusable. Les victimes conductrices sont moins bien traitées, puisque leur droit à indemnisation sera limité ou exclut dès lors qu'ils auront commis une faute, même légère.
C'était le premier régime spécial dans le Code civil. Est-ce que c'était une loi qui était autonome par rapport au droit commun de la responsabilité civile ? Certains auteurs estimaient que cette loi n'avait pas entendu modifier le droit au fondement au droit de réparation. Pour ces auteurs elle se contentait de traiter au droit à réparation suite à l'arrêt Desmares. La loi ne contenait aucune disposition désignant le responsable, et qu'il fallait donc le trouver en utilisant les dispositions du passé à savoir l'article 1384.
D'autres auteurs avaient une vision diamétralement opposée, c'est eux à qui la Cour de cassation va donner raison. Pour eux on serait en présence d'une loi d'indemnisation et non de responsabilité. Pour ces auteurs, en prévoyant que la force et le fait du tiers ne peuvent pas permettre au conducteur de s'exonérer, le législateur aurait clairement marqué sa volonté de rompre avec la conception traditionnelle notamment de causalité.
Dans la loi de 1985 ce qu'on recherche ce n'est pas un responsable mais un débiteur qui va indemniser la victime. De ces deux conceptions c'est la seconde qui va l'emporter. La Cour de cassation c'est prononcé à de nombreuses reprises sur le caractère autonome de la loi : Civ 2ième, 4 mai 1987, Gazette du Palais 1987, p.438 (...)
[...] Régime d'indemnisation Le conducteur victime d'un dommage peut envisager plusieurs types d'action pour demander réparation de son préjudice. Nous verrons trois types d'actions. α) L'action de la victime conducteur contre le conducteur ou le gardien d'un VTM co-impliqué Ici il faut supposer qu'il y ait deux véhicules impliqués au sens de la loi de 1985 et que le conducteur victime intente une action contre le conducteur ou gardien de l'autre VTM impliqué dans l'accident. La faute de la victime conducteur peut lui être opposée. [...]
[...] L'idée de probabilité se substitue à l'exigence de la preuve de causalité. Position jurisprudentielle L'examen de la jurisprudence ne permet pas de dégager une notion unitaire d'implication, celle-ci dépend des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident. Suivant ces circonstances, le rapport entre implication et causalité sera plus ou moins lâche. En droit positif il y a trois cas de figure qui peuvent être envisagés. Hypothèse d'un véhicule en mouvement en contact avec la victime Dans ce cas l'implication est nécessairement établie. [...]
[...] Et donc tout deux responsables du décès de la victime ? Ou est-ce que le premier ne peut être tenu que des blessures de la victime ? Si une personne est blessée par un véhicule, peut-elle demander la réparation à un conducteur ou un gardien d'un autre véhicule impliqué dans la collision en chaine ? Doit-on considéré un accident unique ou s'il y a autant d'accident que de collision et de dommage successifs ? La Cour de cassation a adopté la solution la plus favorable à la victime, et elle a décidé qu'en cas de carambolage, la victime pouvait s'adresser au conducteur ou gardien d'un quelconque véhicule impliqué : Civ 2ième juin 1998, RTDciv 1998, p.922. [...]
[...] La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel sur ce régime. L'inégalité de la loi de 1985 ne heurte pas le principe d'égalité des citoyens : Civ 2ième septembre 2010 et Civ 2ième novembre 2010. Ce régime particulier s'applique au seul conducteur et non pas au gardien. La règle essentielle est que même pour ses dommages corporels la victime voit son indemnisation baissée dès lors que le conducteur aura commis une faute quel que soit la gravité de sa faute. Article 4 de la loi de 1985. [...]
[...] Il faut à la fois mieux réparer les accidents de la circulation et les indemniser plus rapidement. Et donc il y avait une pression de la doctrine pour que les choses bougent, et on comptait sur le législateur, qu'il prenne une loi. Cependant, le législateur n'était pas pressé, ça ne lui semblait pas utile. Comment peut-on obliger le législateur à prendre une loi ? C'est la Cour de cassation qui en avait plus qu'assez et qui va prendre un arrêt dit de provocation. [...]
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