Fiche d'Arrêt TGI de Paris, 1ère ch. 2 juin 1976 - S.A.S Rainier III et princesse de Monaco C. Soc. France édition et publication.
L'art. 9 du code civil, relatif au respect de la vie privée auquel chacun a droit, peut-il recevoir application suite à la publication par voie de presse d'articles et photos concernant le vie sentimentale d'une personne investie par sa naissance ou ses fonctions d'un caractère public? (note : Il s'agit ici de la phrase donnée en correction par le chargé de TD.)
[...] Ils demandent en outre l'insertion du jugement sollicité dans France-Dimanche et dans trois autres journaux. La société défenderesse résiste à cette demande, au motif que l'article incriminé ne fait que reprendre, pour les démentir, des rumeurs déjà publiées par la presse. - Elle ajoute que la vie de la princesse Caroline, personnage public, et à ce titre objet d'une curiosité légitime, a donné lieu à de nombreuses publications contre lesquelles elle n'a pas protesté - subsidiairement elle soutient que le préjudice allégué n'est pas démontré. [...]
[...] Date et juridiction : Décision du Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, rendue le 2 juin 1976. Faits : Le journal France-Dimanche a publié dans son numéro 1503 du 23 juin 1975 un article intitulé "les fiançailles surprises de Caroline de Monaco", accompagnés de photos, censé informer les lecteurs sur la réalité des relations prêtées selon certaines rumeurs à la princesse Caroline et au chanteur Philippe Lavil, une affiche attirant l'attention du public devant l'étalage des vendeurs de journaux. [...]
[...] LE TRIBUNAL : - Attendu que la vie sentimentale d'une jeune fille présente un caractère strictement privé et que l'art c. civ. interdit de porter à la connaissance du public les liaisons, véritables ou imaginaires, qui peuvent lui être prêtées ; que l'auteur de semblables divulgations ne saurait trouver ni justification ni excuse dans le fait qu'elles seraient l'écho d'indiscrétions antérieures ; - Attendu qu'il importe peu que la victime de tels agissements soit, comme en l'espèce, une personne investie, par sa naissance ou ses fonctions, d'un caractère public, aussi longtemps qu'aucune annonce officielle n'est venue autoriser la publication des faits considérés ; qu'à cet égard l'un des titres utilisés par France-Dimanche : "Grace et Rainier gardent le silence", constitue à lui seul un aveu de la faute commise ; - Attendu en conséquence qu'aucune considération tirée d'un prétendu devoir d'informer ses lecteurs ne peut être retenue à la décharge de la Société F.E.P., alors que la publicité tapageuse qu'elle a utilisée démontre son désir d'éveiller dans le public une curiosité de mauvais aloi ; - Attendu en outre qu'il n'est pas allégué que les photographies incriminées aient été prises au cours de manifestations officielles ; que pas davantage les personnes représentées ne se trouvent au milieu d'une foule mais qu'elles apparaissent isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe, sans qu'il soit prétendu que celui-ci avait été autorisé à réaliser de tels clichés ; que leur publication à l'appui des textes ci- dessus résumés constitue donc une faute supplémentaire ; - Attendu que du fait des ces atteintes à la vie privée de la princesse Caroline, le prince Rainier III et la princesse Grace sont fondés à demander réparation d'un préjudice qui les touche en tant que parents et qui atteint, par delà leur personne, la famille souveraine dont ils sont les représentants ; Atendu que ce préjudice qui est aggravé par la répétition des actes illicites commis par Sté F.E.P. [...]
[...] Fiche d'Arrêt TGI de Paris, 1ère ch juin 1976 LE SUJET TGI de Paris, 1ère ch juin 1976 S.A.S Rainier III et princesse de Monaco C. Soc. France édition et publication. Le journal France-Dimanche a consacré les pages 1 et 6 de son numéro 1503 du 23 juin 1975 à ce qu'il appelait "les fiançailles surprises de Caroline de Monaco". - A l'aide de titres, de photographies et du texte d'un article, il prétendait informer ses lecteurs sur la réalité des relations que des rumeurs prêtaient alors à la princesse Caroline et à Philippe Lavil, "chanteur à succès milliardaire". [...]
[...] Cet article et les photos incriminées dont la publication est une faute supplémentaire, non justifiés par un prétendu désir d'information des lecteurs, constituent une atteinte illicite à la vie privée de la princesse Caroline de Monaco et de ses parents. La réparation du préjudice causé sera assurée par le paiement de la somme de francs à titre de dommages- intérêts et la publication du texte intégral du jugement à ma première page du journal dans la quinzaine suivant le jour où la décision aura définitivement pris autorité de la chose jugée. [...]
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