Le recours à un expert indépendant sera nécessaire pour déterminer le prix réel de la chose en cas d'irrésolution des parties, car, comme l'a écrit Oscar Wilde, « aujourd'hui, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien ».
L'étude des articles 1592 et 1843-4 du Code civil amène à s'interroger sur l'importance de l'« expert » dans la détermination du prix lorsque celui-ci ne peut être établi par accord des parties. C'est donc par l'interprétation de l'article 1591 du Code civil que la complexité de l'opération se pose. Car le texte fait du prix, contrepartie financière versée par un cocontractant en exécution de la prestation de l'autre partie, un élément essentiel du contrat. L'indétermination du prix prive la vente d'une de ses conditions d'existence, et la jurisprudence la sanctionne d'une nullité absolue. Mais, la fixation du prix n'est pas toujours facile pour les parties, car il est des hypothèses où les cocontractants ne peuvent chiffrer de manière précise le coût de la prestation. Ainsi, le Code civil a entendu pallier à cette difficulté en permettant aux parties, sur le fondement des articles 1592 et 1843-4, de solliciter un expert, le cas échéant. L'expert des articles précités est un tiers au contrat qui est mandaté communément par les parties, ou à défaut, mais seulement dans le cas spécifique de l'article 1843-4, par le juge. L'expert est plus généralement une personne qui a une réelle compétence dans un domaine spécifique et qui sera chargée d'apprécier la cause pour laquelle elle a été saisie.
[...] En effet, selon la chambre commerciale du 3 novembre 1952, si le tiers désigné par les parties se récuse, la vente est alors nulle. Il ne resterait aux parties que la possibilité de faire un nouveau contrat comme l'autorise le mécanisme de la réfaction. À l'inverse, l'expert de l'article 1843-4, c'est-à-dire celui de la cession des droits sociaux d'un associé, a l'obligation d'évaluer le prix, il ne peut se rétracter une fois saisi, tout simplement parce qu'il s'agit d'une mesure d'ordre public. [...]
[...] Comment se caractérise le rôle du tiers expert des articles 1592 et 1843-4 dans la détermination du prix de la chose objet du contrat ? Le tiers expert doit être rigoureusement désigné par les intéressés au contrat son pouvoir d'expert permettant de contraindre les parties (II). I. Les caractéristiques tenant à la désignation du tiers expert La désignation de l'expert répond à certaines modalités qui diffèrent selon le texte retenu mais il y a l'unanimité quant à son impartialité Le pouvoir de désignation de l'expert en cas d'indétermination du prix Il est une règle d'ordre public pour les parties de déterminer le prix ou, au pis, le rendre déterminable au moment de la conclusion du contrat. [...]
[...] L'obligation de recourir à un expert impartial Dans le cas où l'expert est mandaté en commun par les deux parties, il ne doit y avoir aucune connivence entre cet expert et l'une des parties. Comme l'article 1592 qui sert de principe général parle d'un tiers, celui de la fixation du prix de cession des droits sociaux est aussi un tiers. Dès lors, l'expert ne peut avoir un intérêt au contrat, il doit nécessairement être étranger à celui-ci. De sorte que l'on parle de tiers expert puisque celui-ci doit prendre une décision avisée tout en étant impartial vis-à-vis des parties. [...]
[...] Ainsi seul un élément de faute caractérisé pourra engager la responsabilité de l'expert. Le cas échéant, comme l'a décidé la Chambre commerciale dans un arrêt du 4 février 2004, la partie lésée est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive du fait du mandataire par l'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code civil. * Note de A. VIANDIER , sous Cass. Com. 04/11/1987 Cass. 1ère Civ. [...]
[...] En conséquence, l'intérêt de l'article 1843-4 est notable. Puisqu'à la suite d'un désaccord sur la désignation de l'expert, le président du tribunal doit se substituer aux parties et désigner de son propre office l'expert. Ce pouvoir n'appartient qu'à lui. D'ailleurs, la 1re chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 novembre 2003, a jugé que cette règle était d'ordre public et, qu'en conséquence, il n'est absolument pas possible d'y déroger. D'autre part, aucun recours n'est possible contre cette décision du juge de saisir un expert. [...]
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