L'adage selon lequel ' les peines sont arbitraires en ce royaume ' signifiait que le roi et les juges disposaient du pouvoir de réprimer même en l'absence de règles écrites ou coutumières en interprétant les règles existantes, les aggravants ou les cumulant à sa guise. En réaction à l'arbitraire des tribunaux seigneuriaux, un nouveau principe est mis en place avec Montesquieu dans ' L'esprit des lois ', ensuite avec Beccaria dans le ' Traité des délits et des peines ' publié en 1764. Se développe l'idée d'une nécessité pour la Loi de prévoir tous les éléments de définition de l'infraction et la sanction applicable pour éviter l'arbitraire, le rôle du juge devant se limiter à appliquer celle-ci. Ainsi, le principe de légalité pénale a été proclamé dans l'ancien code pénal de 1810 article 4 puis consacré dans la Constitution de 1958 par la décision du 20 janvier 1981 du Conseil Constitutionnel.
[...] Les incriminations et les sanctions doivent être définies en la matière avec une égale rigueur par le législateur et respectées avec d'identiques scrupules par les juridictions . Le principe exige pour définir l'incrimination un texte précis et intelligible selon l'adage " nullum crimen nulla poena sine lege " : pas d'infraction, pas de peine sans texte. En effet, le principe oblige le législateur à énoncer les comportements que la société ne peux tolérer sans réagir par une sanction pénale. En d'autres termes, toute poursuite doit se fonder sur un texte. [...]
[...] Néanmoins, quelle est l'effectivité du principe de légalité ? En effet, le principe de légalité a connu un déclin juridique de sa conception originelle au détriment du législateur bien que l'affirmation du principe résiste par l'exigence d'un texte imposé aux juges et à l'exécutif (II). I-La manifestation du principe de légalité de sa conception originelle au détriment du législateur. Originellement, le principe de légalité criminelle était interprétée de manière rigoureuse : seule la loi pouvait déterminer les incriminations et fixer les peines. [...]
[...] En réaction à l'arbitraire des tribunaux seigneuriaux, un nouveau principe est mis en place avec Montesquieu dans " L'esprit des lois ensuite avec Beccaria dans le " Traité des délits et des peines " publié en 1764. Se développe l'idée d'une nécessité pour la Loi de prévoir tous les éléments de définition de l'infraction et la sanction applicable pour éviter l'arbitraire, le rôle du juge devant se limiter à appliquer celle-ci. Ainsi, le principe de légalité pénale a été proclamé dans l'ancien code pénal de 1810 article 4 puis consacré dans la Constitution de 1958 par la décision du 20 janvier 1981 du Conseil Constitutionnel. [...]
[...] Conduit à une réorganisation du pouvoir normatif. Déclin quantitativement grave par l'importance des condamnations de nature contraventionnelle dès lors délégalisées et ensuite qualitativement car certaines contraventions relèvent du régime délictuel : Le principe de légalité ne signifie donc pas exigence d'une loi au sens formel mais exigence au sens matériel c'est à dire d'un texte qui peut émaner, selon le cas, du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Cette amputation du domaine législatif, tend le droit pénal à ne plus se consacrer qu'aux incriminations et peines opportunes affectant dès lors la liberté des citoyens et la qualité intrinsèque du droit pénal. [...]
[...] En effet, l'interprétation analogique qui consiste à étendre le texte pénal à des faits non mentionnées est formellement exclu. Seul le législateur sera compétent pour modifier la rédaction de l'infraction pour pallier cette carence. L'article 111-4 du nouveau Code pénal impose cette règle de l'interprétation stricte. L'essentiel est l'intention du législateur et sa volonté. Ainsi, cette interprétation stricte mais non restrictive est davantage théologique : le juge complète sans s'y substituer la motivation du législateur en fonction des faits qui lui sont soumis, témoins de l'évolution de la société. [...]
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