Pour qu'un contrat se forme, il faut qu'il y ait un consentement et qu'il présente certaines qualités. Il ne doit pas être vicié. L'exigence d'un caractère renvoie à la fois à l'erreur et au dol. Si le consentement est vicié, alors le contrat est nul, et cela a pour effet de replacer les parties dans la situation auparavant. Cette nullité est parfois difficile à mettre en oeuvre. Les législateurs ont prévu des mesures préventives avec notamment la résurgence du formalisme et l'obligation d'information (...)
[...] La valeur d'une chose doit s'entendre d'une simple appréciation monétaire, appréciation économique erronée. Il s'agit de la rentabilité économique. Erreur porte sur cette seule appréciation reposant sur des erreurs exactes mais si erreur sur la valeur était du à une erreur en amont sur l'une des données objectives qui permettent d'apprécier économiquement la chose et que cette donnée ait une qualité substantielle, le contrat peut encourir la nullité. II) la pertinence de la solution retenue. justification théorique cohérente Liée des à des considérations philosophiques, chacune des parties doit veiller à la protection de ces principes. [...]
[...] Cette solution est protectrice du consentement quant à l'existence d'un aléa et à son admission et la protection du consentement au contrat car en restreignant l'entrée de l'aléa dans le contractuel, cela permet l'action en nullité. Dans l'affaire Poussin, la cour de cassation a admis que le vendeur comme l'acheteur pouvait se prévaloir d'une erreur sur une chose. Des moyens de preuves postérieures à la conclusion du contrat peuvent être pris en compte dès l'instant que ces moyens permettent d'établir l'existence d'une erreur au jour du contrat. [...]
[...] Ce sont deux caractères cumulatifs et non alternatifs. La Cassation refuse de prendre en compte l'erreur sur la valeur, et l'erreur sur les motifs extérieurs au contrat. Dans l'arrêt du 13 février 2001, l'analyse traditionnelle qui est le refus de prendre comme erreur celle sur les motifs du contrat extérieur à son objet n'est pas une cause de nullité même si le motif était déterminant pour la partie qui s'en prévaut et même si l'autre partie avait connaissance de motif. [...]
[...] La définition est donc la suivante que celle des parties qui connaissaient ou devaient connaître en raison de sa qualification professionnelle un fait et qu'elle savait l'importance déterminante pour l'autre partie contractant et tenue d'en informer celui-ci dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même ou qu'il ne pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant en raison de la nature du contrat ou de la qualité des parties. Mais le manquement à cette obligation ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive. Outre ce manquement il faut que les autres éléments caractéristiques du dol soient réunis. A coté de cette obligation, il existe parfois une obligation d'information d'origine législative. Mais la sanction est la même. Or la jurisprudence a renforcé cette obligation précontractuelle d'information, notamment en favorisant la preuve. L'arrêt du 15 mai 2002 en est l'exemple. [...]
[...] C'est un sentiment de crainte qui oblige à contracter en raison de cette crainte. Violence de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut inspirer et d'exposer sa fortune et sa personne à un mal considérable et présent. Cela entraîne donc un vice du consentement et la nullité du contrat de même que la responsabilité délictuelle. Il faut que les menaces représentent un caractère injuste et illégitime. La cour de cassation du 30 mai 2000 a exposé que la contrainte économique se rattache à la violence. [...]
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