Cours complet Droit des Successions, Année 2009. 70 pages
Le droit des successions sont les règles qui organisent la transmission des biens à cause de mort. La succession est même le seul mode de transmission du patrimoine d'une personne physique.
Partie I : La dévolution successorale
Deuxième Partie. La transmission de la succession
PARTIE III. LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
[...] La loi de 2006 semble dire que la subrogation réelle jouerait toujours en présence d'une libéralité graduelle mais plus en présence de libéralité résiduelle car 1058 al 2 Cciv prévoit l'exclusion de la subrogation réelle et ne vise pas de dérogation. On peut alors estimer que soit la loi de 2006 a mis un terme à la jurisprudence précédente, soit il y aurait un intérêt au maintien de la solution antérieure quant aux valeurs mobilières. La jurisprudence devra se prononcer. Il y a des textes communs à la libéralité graduelle et résiduelle comme 1051 Cciv ou encore 1055 Cciv. [...]
[...] Planification successorale pourrait justifier l'idée. On a dit aussi que cela pouvait répondre au cas où l'un des enfants serait atteint d'un handicap et le parent pourrait demander aux héritiers de renoncer à cette libéralité. Dans ces nouveaux articles, cette renonciation n'a pas été indiquée précisément pour ces deux cas, caractère général. Quant à son régime, la renonciation ne peut avoir lieu qu'au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées. Elle a un caractère très large et peut viser une atteinte qui porte sur la totalité ou une fraction de la réserve et peut aussi ne viser que la réduction d'une libéralité sur un bien particulier. [...]
[...] S'il était de bonne foi, les actes seront maintenus (raisonnement aussi dans un but de protection des tiers). A cet égard, la jp a élaboré la théorie de l'héritier apparent qui signifie que si une personne se trouve être en position d'héritier, même si dans la réalité, elle n'est pas héritière, les actes que la personne aura passé avec des tiers seront maintenus car les tiers pouvaient légitimement penser qu'ils avaient affaire au véritable héritier. Les conditions à remplir sont donc elles de la théorie de l'apparence. [...]
[...] Ces dispositions provenaient de la réforme des incapacités de 1968. Avant cette loi, il n'y avait pas discussion, le partage était systématiquement judiciaire. En 2006, on a cherché à favoriser plus encore le partage amiable. A présent, il est admis que quand il y a des incapables, le partage peut être purement amiable avec simplement l'autorisation du Conseil De Famille. Les conditions de fond Elles tiennent essentiellement à la composition des lots. Chaque copartageant doit recevoir un lot égal à ses droits. [...]
[...] Il n'est pas du au légataire ni au créancier de la succession. Les cohéritiers sont les plus intéressés au maintien de l'égalité successorale. Ne sont créanciers ni les légataires, ainsi qu'aux personnes ayant bénéficiés d'une institution contractuelle. Le rapport n'est pas du aux créanciers successoraux mais à partir du moment où ils ont accepté purement et simplement, ils peuvent en profiter en agissant sur les biens personnels de l'héritier. S'agissant des créanciers personnels de l'héritier, ils pourraient le demander par la voie de l'action oblique. [...]
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