L'article 1134 consacre le principe d'immutabilité des conventions. Une fois que les parties ont soudé leur commune volonté par l'échange des consentements, le contrat ainsi formé tient lieu de loi à la fois aux parties mais également aux tiers et aux juges qui doivent le respecter. Les parties ne peuvent modifier unilatéralement le contrat, mais pas de modification juridique du contrat. La Cour de cassation a précisé dans l'arrêt du 8 mars 1976 qu'aucune considération de temps ou d'esprit ne peut permettre... = rejet de la théorie de l'imprévision, cela concerne les CES qui peuvent = équilibre voulu à l'origine peut être rompu (...)
[...] L'article 1135 du CC va constituer une source légitime de complément des contrats. Responsabilité contractuelle Il y a différents moyens : - résolution - exécution forcée, par un tiers - exception d'inexécution Engager la responsabilité contractuelle de celui qui a manqué à ses obligations pour le débiteur d'une obligation de répondre des conséquences d'un manquement à cette obligation et donc il y a une distinction entre obligation de moyen et celle de résultat. C'est une origine doctrinale, rattachée à Desmogue : - opposition entre l'article 1137 (non spécifique à la responsabilité contractuelle, pas de portée générale et ne s'intéresse qu'à la conservation d'une chose mise en dépôt. [...]
[...] Dès 1998, la gravité du comportement d'une des parties peut justifier la rupture unilatérale. Les documents indiquent qu'importe la drée des contrats (CDD, CDI ) La partie qui demande la rupture le fait à ses risques et périls. Les magistrats regardent si cela justifie le comportement. Si ce n'est pas le cas, cela engage la responsabilité contractuelle et donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts. [...]
[...] En ce cas, cette cause est une obligation contractuelle. Cette obligation est une obligation de résultat. En revanche, l'obligation d'obtenir une modification effective du contrat n'est qu'une obligation de moyen. La jurisprudence a assoupli son refus d'admettre cette théorie. La cour de cassation a adopté une voie médiane entre le refus (ou le respect du principe d'immutabilité) et l'exigence de bonne foi qui appelle dans certaines circonstances à la renégociation du contrat. L' Equité invitera parfois à renégocier le contrat. [...]
[...] Pour Desmogue, ce n'est pas une opposition mais une complémentarité. Certaines obligations exigeaient une plus grande sévérité d'où l'existence de cette opposition : - obligation de résultat : responsabilité sur le fondement de l'article 1147 - obligation de moyen : responsabilité sur le fondement de l'article 1137, mais avec la nécessité de rapporter la preuve de l'existence d'une faute. Une autre distinction a été affirmée= on parle ainsi d'une obligation de moyen renforcée (Magistrats admettent avec une plus grande facilité l'exigence d'une faute) et une obligation de résultat atténuée (fait référence à une présomption de faute). [...]
[...] Une clause peut éventuellement la prévoir. L'octroi de dommages et intérêts, mais le contrat est alors toujours valide. Peut résilier aux dommages et intérêts en cas de faute. C'est la même solution en cas d'inexécution partielle. Appréciation souveraine s'il y a lieu à résolution. Regarde la gravité du manquement. La résolution est à distinguer de la résiliation. Faire attention en cas de présence de clause pénale. Rupture unilatérale (Document 3 et elle se fait en dehors de toute action en justice, à l'initiative des parties. [...]
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