Les articles 1126 et suivants parlent de l'objet du contrat. Mais le législateur a en vue l'objet de l'obligation. L'objet du contrat est l'opération envisagée. A coté, il existe l'objet de l'obligation, qui est l'ensemble des matières crées par l'obligation, ce à quoi les parties s'engagent. Il faut que cet objet existe, qu'il soit possible et licite.
Quant à son existence, il est admis que le contrat puisse porter sur une chose future. Il porte sur une chose déterminée quant à son espèce et au moins déterminable quant à sa portée (article 1129, alinéa 1 et 2) (...)
[...] La cour de cassation valide donc la fixation unilatérale des prix mis les abus sera sanctionnée au stade de l'exécution du contrat par la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle ou par la résiliation du contrat. L'arrêt rendu sur l'article 1134 et 1135 qui caractérise la sanction de l'abus (bonne foi et équité). Efficacité de la jurisprudence est soumise à l'application par le juge de l'admission à juste prix. La cour de cassation l'a admis pour les contrats d'entreprise. [...]
[...] L'objet du contrat est l'opération envisagée. A coté, il existe l'objet de l'obligation, qui est l'ensemble des matières crées par l'obligation, ce à quoi les parties s'engagent. Il faut que cet objet existe, qu'il soit possible et licite. Quant à son existence, il est admis que le contrat puisse porter sur une chose future. Il porte sur une chose déterminée quant à son espèce et au moins déterminable quant à sa portée (article 1129, alinéa 1 et 2). Un problème particulier est l'indétermination du prix, en particulier pour les contrats cadre conclu principalement dans le domaine de la distribution. [...]
[...] Cette nullité obligeait en des restitutions mutuelles du fait du contrat cadre. On mettait en pratique un terme à l'activité de la partie faible, qui perdait ainsi son activité. Le premier assouplissement date de 1994. Au même moment, on a développé une exception pour tout ce qui concernait les obligations de faire. A la base, la Cour de Cassation a retenu que pour les contrats d'entreprise, le juge pouvait fixer le prix lorsque les parties ne l'avaient pas prévu dès l'origine. [...]
[...] Mais en pratique, beaucoup de contrats sont les deux. La doctrine souhaitait l'abandon de cette distinction et de l'application de l'article 1129. C'est à partir de cette distinction que l'évolution se fait novembre 1994 : c'est la première étape avant les arrêts de 1995. Il a été décidé que la référence aux tarifs d'une partie suffit à rendre le prix déterminable. Cette partie est seulement tenue d'exécuter le contrat de bonne foi en s'abstenant de mettre à profit sa maîtrise des tarifs dans le but d'en tirer un profit illégitime. [...]
[...] Tout droit et toute chose sont dans le commerce dit juridique. La clientèle civile est-elle dans ce commerce ? La jurisprudence a évolué sur cette question. Commentaire : Cass. Civ.1ère juin 2004 de l'admission de la licéité de la cession de la clientèle médicale la reconnaissance de l'appartenance de la clientèle civile au commerce juridique Pas d'arrêt de principe qui a admis le principe Mettre en valeur cette idée qui est admise Evolution juridique justifiant l'inverse=> l'objet du contrat était impossible car céder le lien de confiance qui n'existe pas entre le patient et le médecin. [...]
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