Initialement, la protection reconnue au « droit au respect dû à la vie privée » fut le fruit d'une jurisprudence qui s'est développée de façon casuistique sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'article 1382 du code civil.
Ainsi, était exigée la triple preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'article 9 du code civil est intégré par la loi du 17 juillet 1970 qui énonce que « Chacun à droit au respect de sa vie privée (...)
[...] dans un arrêt de la cour de cassation en date du 5 novembre 1996. Il appartient au juge d'apprécier l'importance du préjudice. Les mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimide de la vie privée consacre a la jurisprudence toute une série de mesure énergique pour prévenir ou faire cesser cette atteinte. Les juges sont en droit de prescrire des mesures permettant de prévenir ou de faire disparaître l'atteinte, le code vise la séquestre ou la saisie. [...]
[...] Il est difficile d'établir une parfaire définition de ce droit, autant au niveau du respect qui peut avoir plusieurs définitions possibles mais aussi au niveau de vie privée qui reste flou car elle n'est pas limitée. La jurisprudence a donc perçu que le patrimoine n'était pas une condition de la vie privée et qu'elle ne pouvait pas porter atteinte à celle-ci par sa divulgation. Le respect de la personne laisse sous entendre beaucoup de point aussi. La définition de ce terme peut alors laisser sous entendre différentes manières de les interpréter et donc poser de mauvaises entente. [...]
[...] L'article répond exactement au besoin de la société actuelle. Il semble que l'article perdurera dans le temps. Ce droit universel permet-il de mettre à toutes les difficultés que rencontre la jurisprudence en la matière ? Il n'est pas aisé de déterminer quand est-ce que la limite entre la vie privée et la vie publique est franchie, ni même de savoir quelle est la nature véritable du droit au respect (II). Cependant, de façon générale, on peut affirmer que la question des bénéficiaires d'une telle protection semble réglée par la jurisprudence, bien que les conséquences du comportement antérieur de l'intéressé prête à discussion I L'universalité du droit au respect de la vie privée Le texte dit Chacun et le dictionnaire (Petit Robert) définit chacun de la façon suivante : personne prise individuellement dans un ensemble, ou toute personne. [...]
[...] L'article 9 du code civil est intégré par la loi du 17 juillet 1970 qui énonce que Chacun à droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Cette détermination résulter des règles antérieures à 1970, élaboré par les tribunaux et sous le contrôle de la cour de cassation. [...]
[...] De plus, on doit rappeler que l'appréciation de l'atteinte à la vie privée est de la compétence du juge du fond. Cette compétence demande beaucoup de responsabilité, et les juges du fond ne sont pas maître du droit comme la cour de cassation. L'erreur d'appréciation peut alors souvent se trouver. Peut-on laisser les juges du fond décider si la vie privée est atteinte ou non ? Avec les difficultés de définition, et les problèmes de compréhension et de limite de ce droit, il n'est pas facile de laisser la vie privée dépendre de juge appréciant souverainement ou non son atteinte. [...]
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