Le gage n'est plus un contrat réel, se formant par la remise de la chose (donc dépossession du constituant), la seule rédaction d'un écrit suffit à le constituer valablement. Modification apportée par l'ordonnance du 23 mars 2006.
On passe d'un contrat réel à un contrat solennel.
Différence entre gage et nantissement consacrée par l'ordonnance de 2006 :
- Gage pour les biens corporels
- Nantissement pour les biens incorporels
I. Le gage : un contrat originairement réel
A. Un contrat réel
- Un contrat fait partie des contrats dits "réels", lorsque l'obligation à restitution qui, pèse sur le débiteur ne se forme qu'à compter de la remise de la chose qui fait l'objet du contrat tel le prêt, le dépôt et le Gage.
- Comme c'est un contrat réel, il ne confère d'obligations (de conservation et de restitution) qu'à la charge du créancier gagiste. Comme la remise du bien était concomitante à sa formation, le débiteur quant à lui n'était tenu d'aucune obligation, ce contrat présentait alors un caractère unilatéral du côté du créancier.
B. Remise en cause de ce contrat réel
Remise en cause par deux idées :
- Tout d'abord, il s'agit de l'évolution vers la dématérialisation des biens. En 1804, l'essentiel du patrimoine est constitué de biens meubles corporels et de biens immeubles. La dépossession du bien représente une gêne importante pour le débiteur, et de plus en plus l'on cherche à favoriser les sûretés mobilières sans dépossession. C'est ainsi que des sûretés ont dû être crées avec l'apparition des fonds de commerce (biens incorporels), les droits de propriété industrielle, nantissement sur outillage et matériel d'équipement (loi 18 janvier 1951), la dématérialisation des valeurs mobilières par la loi du 30 décembre 1981, les warrants. (...)
[...] * Le nouvel article 2336 C.CIV. consacre le contrat solennel : contrat formel entre les parties et l'écrit et l'écrit parait imposé à peine de nullité du gage. Mais la réforme conserve l'exigence de double spécialité quant à la dette garantie et quant à la chose donnée en gage : la désignation de la dette garantie a pour but d'éviter que la somme due et garantie ne soit ultérieurement modifiée. La désignation des choses données en gage évite quant à elle la fraude consistant à substituer à la chose initialement prévue une chose d'une plus grande valeur Mise en possession du gagiste ou la publicité du gage * Avant, la remise de la chose était une condition de validité. [...]
[...] *Les dépenses voluptuaires, le remboursement doit être subordonné à leur agrément par le constituant. - Obligation en cas de gage sans dépossession : obligation de conserver la chose gardée en possession, si cette obligation n'est pas respectée, le créancier a le choix entre deux sanctions : la possibilité d'exiger un paiement immédiat (déchéance du terme) ou complément de gage à hauteur du dommage causé par le constituant à la chose gagée. [Droit du créancier gagiste : droit de réaliser le gage par une vente forcée (art 2346), attribution judiciaire (il peut faire ordonner en justice que le bien lui soit attribué en propriété à titre de sa créance) ou par pacte commissoire (il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé). [...]
[...] Un contrat réel - Un contrat fait partie des contrats dits "réels", lorsque l'obligation à restitution qui, pèse sur le débiteur ne se forme qu'à compter de la remise de la chose qui fait l'objet du contrat tel le prêt, le dépôt et le Gage. - Comme c'est un contrat réel, il ne confère d'obligations (de conservation et de restitution) qu'à la charge du créancier gagiste. Comme la remise du bien était concomitante à sa formation, le débiteur quant à lui n'était tenu d'aucune obligation, ce contrat présentait alors un caractère unilatéral du côté du créancier. [...]
[...] La dépossession du bien représente une gêne importante pour le débiteur, et de plus en plus l'on cherche à favoriser les sûretés mobilières sans dépossession. C'est ainsi que des sûretés ont dû être crées avec l'apparition des fonds de commerce (biens incorporels), les droits de propriété industrielle, nantissement sur outillage et matériel d'équipement (loi 18 janvier 1951), la dématérialisation des valeurs mobilières par la loi du 30 décembre 1981, les warrants. - La deuxième cause de déclin est le droit des procédures collectives qui génère la création d'une multitude de garanties dérivées. II. Une évolution vers un contrat solennel A. [...]
[...] Pour le gage avec dépossession. - Pas d'obligation pour le créancier en cas de gage sans dépossession car celui-ci n'a pas le bien grevé entre les mains. L'obligation de conservation prend différentes formes selon la nature du bien gagé. L'obligation de conservation est une obligation de moyen. Si l'objet est périt ou détérioré par la négligence ou la faute du gagiste, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts qui se compensent avec la dette. C'est au gagiste d'apporter la preuve de la cause étrangère. [...]
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