L'article 1354 de l'avant-projet Catala dispose que l'« on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde ». Un long débat eut lieu au sein du comité pour savoir s'il fallait ou non supprimer la notion de responsabilité du fait des choses, car il s'agit d'une exception du droit français, nullement présent dans les autres droits européens, finalement la majorité s'exprima en faveur du maintien de la notion dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations Catala.
On peut se demander en quoi cet article répond au besoin actuel d'avoir une disposition précise concernant la notion de responsabilité du fait des choses.
[...] Enfin il pourra être exonéré de la présomption s'il prouve le fait d'un tiers qui a le caractère de la force majeure dans ce cas il sera exonéré totalement, si le fait du tiers ne comporte pas les éléments de l'irrésistibilité et de l'imprévisibilité mais constitue une faute, le gardien reste entièrement responsable mais disposera d'une action récursoire envers le tiers. L'article 1354 de l'avant-projet énonce bien que le gardien est responsable de plein droit du dommage causé par la chose dont il a la garde, ce qui suppose que cette présomption ne pourra être valable que si la chose a un gardien. B. Une présomption concernant le gardien de la chose en cause dans les dommages L'article 1354 dispose qu'est responsable le gardien de la chose. [...]
[...] Il ne nous indique pas qui est considéré comme étant le gardien de la chose, c'est l'article 1354-2 suivant l'article 1354 de l'avant-projet qui nous éclaircit sur ce point il dispose que Le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien. On constate donc que cette indication sur le gardien correspond aux décisions de la jurisprudence qui considère qu'est présumé gardien le propriétaire de la chose, mais admet que celui-ci peut être soustrait à cette présomption si la preuve peut être faite qu'il n'était pas celui qui avait la maitrise de la chose au moment du dommage, question que l'on pouvait se poser par exemple dans le cas d'un vol de voiture. [...]
[...] Ainsi, l'article 1384 alinéa1 s'applique à toute chose quelle qu'elle soit. Selon les termes de l'article 1354 de l'avant-projet, cette chose peut donc être n'importe quoi, même si en elle- même elle n'est pas dangereuse, la question que l'on peut alors se poser en l'espèce est de savoir si le terme de chose dans cet article s'applique comme l'article 1384 alinéa 1er à toutes les choses autres que les celles présentes dans les articles 1385 et 1386 de l'actuel Code civil c'est-à- dire les animaux et les bâtiments en ruine. [...]
[...] Comme nous l'avons vu l'article dispose que l'on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde on peut donc constater que dans la formulation cet article est assez proche de l'actuel article 1384 alinéa 1er du code civil concernant la responsabilité du fait des choses mais nous pouvons aussi constater que l'article 1354 de l'avant-projet met en place une présomption de responsabilité du gardien de la chose causant un dommage (II). [...]
[...] Mais on peut se poser la question de savoir si l'article 1354 de l'avant- projet Catala laisse au gardien qui est présumé responsable de la chose qui a causé le dommage une façon de se détacher de sa responsabilité envers celle-ci. La jurisprudence actuelle admet que le gardien de la chose dommageable peut s'exonérer de toute responsabilité quand il peut établir que le dommage est dû à un cas de force majeure, il devra alors prouver que le fait a été extérieur à la chose, imprévisible et irrésistible à cette chose dont il a la garde. [...]
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