En 1930, à l'occasion de l'affaire Jand'heur et face à la trop grande difficulté pour les victimes de démontrer l'existence d'une faute, l'interprétation de l'article 1384 alinéa 1er a pu être précisée, amenant ainsi à admettre que la responsabilité du fait des choses était une responsabilité sans faute. Par ces deux arrêts fondateurs, l'article 1384 alinéa 1er du Code civil érige la responsabilité du fait des choses en un principe général.
Cet article a été repris dans l'avant projet "Catala", de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Sous la numérotation de l'article 1354, disposant qu' "on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde ", cet article de l'avant projet vise à consacrer les solutions jurisprudentielles actuellement admises et notamment celles issues des arrêts Teffaine et Jand'heur.
[...] Le gardien est donc celui qui a la maitrise de la chose au moment du fait dommageable comme nous l'expose l'article 1354-2 de l'avant-projet Catala Le gardien a dès lors la surveillance de sa chose. Cela signifie que s'il peut surveiller la chose, il peut donc éviter la survenance du dommage. Il apparait donc logique que sa responsabilité soit engagée s'il n'utilise pas cette possibilité qui est la sienne afin d'empêcher la réalisation du dommage. Malgré la caractérisation de ces éléments, l'identification du gardien ne reste pas sans difficulté. [...]
[...] Les dispositions de l'article 1354 du Code civil A l'origine, seuls deux cas de responsabilité du fait des choses étaient prévus par le Code civil, à côté du principe général de responsabilité du fait personnel et du fait d'autrui. Il s'agissait en 1804, des cas particuliers de responsabilité du fait des animaux, régie par les dispositions de l'article 1385 du Code civil, et du fait des bâtiments en ruine, prévue à l'article 1386 du même code. Cela signifiait que la responsabilité du fait des choses ne pouvait s'appliquer que si les dommages étaient causés par des animaux ou par la ruine d'un bâtiment. [...]
[...] La responsabilité du fait des choses . Pour que le régime de responsabilité du fait des choses soit applicable, deux conditions se doivent d'être réunies. Il s'agit évidemment en premier lieu de l'existence d'une chose Dans un second temps, un fait de cette chose devra être établi L'existence d'une chose Pour que la responsabilité du fait des choses soit engagée, il faut que le dommage ait été causé par une chose. La question se pose ici de savoir quelles sont les choses susceptibles d'être retenues comme cause du dommage. [...]
[...] C'est l'exemple relatif aux animaux dont les dommages causés par eux sont régis par l'article 1385 du Code civil. Il en va de même concernant les bâtiments en ruine (article 1386 du Code civil), ou encore les véhicules terrestres à moteur, soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985. En dehors des choses pour lesquelles un texte spécial est prévu, sont exclues du régime de responsabilité du fait des choses les res nullius, autrement dit, les choses sans maitre (la neige se détachant d'un toit et occasionnant un dommage en tombant sur une personne n'entraine pas la responsabilité du fait des choses (Civ. [...]
[...] En effet, est-ce le propriétaire de la chose, ou son détenteur, qui en est le gardien? Il existe ainsi une présomption de responsabilité pour le propriétaire, qui est présumé être le gardien de la chose. Cette présomption est également mentionnée dans l'avant-projet Catala au sein de l'article 1354-2 disposant que le propriétaire est présumé gardien Afin d'écarter sa responsabilité, il incombera au propriétaire de démontrer qu'en raison d'un transfert de la garde de la chose, il n'en était plus le gardien. [...]
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