Cour de cassation, 2e Chambre Civile, responsabilité, passager, gardien de la chose, instrument du dommage, théorie d'acceptation des risques en l'espèce, indemnisation, victime
Au cours d'une compétition de side-car cross, un side-car a fait une sortie de piste blessant grièvement le passager du side-car. La victime assigne alors en réparation de son préjudice corporel le conducteur du side-car.
La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 9 mars 2015 jugeant le conducteur du side-car entièrement responsable du dommage corporel qu'a subi son passager en raison de sa qualité de gardien du side-car au moment de l'accident.
[...] Une tentative d'exonération de responsabilité par le gardien A. Le rejet par la Cour de Cassation de la théorie d'acceptation des risques en l'espèce Le pilote, reconnu gardien du side-car, a avancé l'acceptation des risques en matière de compétition sportive par son passager afin de s'exonérer de sa responsabilité. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation énonce que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques Ce raisonnement a été entrepris dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 4 novembre 2010 où il était question d'un accident de moto au cours d'un entrainement sur circuit fermé. [...]
[...] La problématique qui pourrait être abordé est la suivante : Dans quelle mesure le passager peut-il rechercher la responsabilité du pilote pour le préjudice corporel qu'il a subi ? La Cour de cassation rejette le pourvoi du conducteur jugeant que ce dernier était seul gardien du side- car, instrument du dommage et que l'acceptation des risques par la victime dans le cadre d'une compétition sportive n'exclut pas la recherche de responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] Les conditions d'application de la responsabilité du gardien Dans cet arrêt, la Cour de Cassation reprend les critères de définition de la garde d'une chose posés par un arrêt des chambres réunies du 2 décembre 1941, dit arrêt Franck. Ces critères cumulatifs sont le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose instrument du dommage. L'article 1381 alinéa 1er pose une présomption de la garde sur le propriétaire de la chose instrument du dommage et ce sans notion de faute personnelle ; il peut néanmoins renverser la présomption de garde en prouvant que la garde de la chose a été transférée à un tiers ce qui a été le cas dans l'arrêt Franck de 1941. [...]
[...] La Cour de Cassation a repris le raisonnement de la Cour d'Appel de Paris sur ce point, il est temps de voir ce qu'il en ressort. B. La confirmation du raisonnement de la Cour d'Appel par la Cour de Cassation La question de la garde conjointe du side-car est importante en l'espèce puisqu'elle module le montant de l'indemnisation du préjudice corporel du passager. En effet, s'il est retenu co-gardien de la chose instrument du dommage, son indemnisation serait diminuée de moitié. [...]
[...] Cette acceptation des risques fait normalement obstacle à la recherche d'indemnisation du préjudice subi dans le cadre de la pratique sportive excepté en cas de faute du sportif ayant causé le préjudice. Cette idée de faute est basée sur le non-respect des règles encadrant la pratique du sport en question, cela a son importance notamment dans les sports de combat. Ici, le pilote du side-car n'a visiblement pas commis de faute relative aux règles encadrant la compétition de side-car c'est surement pour cela que la Cour de Cassation utilise le raisonnement de son arrêt du 4 novembre 2010 afin de permettre à la victime de poursuivre le pilote du side-car en qualité de gardien de la chose. [...]
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