Cour de Cassation, 1re chambre civile, 21 novembre 2006, volonté individuelle, réalisation, obligation naturelle
Cet arrêt met en lumière un demandeur victime d'une cessation de remboursement de la part de l'un de ses confrères chirurgiens. En l'occurrence, le défendeur et le demandeur avaient établi pendant cinq années un contrat d'association selon lequel leurs revenus seraient mis en commun puis divisés en deux parts égales afin que ceux-ci aient un revenu identique. Ce contrat fut pris le 20 janvier 1992 et prit en janvier 1997. Cependant leurs activités étant trop inégalitaires, le défendeur adressa à son confrère un chèque afin de pallier à cet écart d'honoraires pour les mois de mai, juin et juillet 1996. De par sa bonne volonté et en continuité des mois précédents, le défendeur s'engagea à restituer la totalité des revenus trop perçus pendant ces cinq années d'association en raison de sa faible activité, les remboursements devant s'étaler sur cinq ans. Cette volonté fut traduite par écrit dans une correspondance du 1er février 1997 adressée à son ancien associé, le demandeur. Celui-ci s'est par la suite vu recevoir des remboursements mensuels durant un peu plus de deux ans jusqu'au mois de mars 1999. Le demandeur réclame alors le restant de la somme due.
C'est ainsi que le demandeur assigna en justice son confrère, afin que les juges du fond ordonnent le remboursement du reste de la somme due devant une juridiction de premier degré. Les juges du fond donnent alors raison au demandeur. Mais le défendeur fait appel devant la Cour d'appel de Rennes qui infirme la décision précédente le 1er avril 2004 et annule l'ordre de paiement de la somme litigieuse. Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation pour faire valoir ses droits.
[...] Ce fut le cas dans un arrêt de la Cour de Cassation de la 1ere Chambre Civile 10 octobre 1995. La cour n'impose pas à un frère de venir en aide à sa sœur si elle est en difficulté. Mais le juge reconnaît une obligation naturelle : si le frère commence à verser une pension alimentaire, il devra continuer à payer cette somme jusqu'au mariage de sa sœur, ou jusqu'à ce qu'elle puisse se passer de sa pension alimentaire. Autre cas, entre concubins la Cour de Cassation prend la décision qu' y a une obligation naturelle d'un amant d'assurer l'avenir d'une concubine qu'il s'apprête à délaisser» dans un arrêt du 17 Novembre 1999 et il en va de même entre époux et ex-époux. [...]
[...] Mais la cour de cassation, elle, relève l'existence de cette obligation naturelle. Celle-ci s'appuie d'autant plus sur le fait que cette obligation soit avant tout naturelle ce qui implique la particularité de ce type d'obligation selon laquelle elle ne peut servir de fondement à un paiement qui est considéré comme valable et définitif et ne pourra donc faire l'objet d'une demande de restitution, et de plus si cette obligation est naturelle il est facile de la traduire en obligation civile car celle-ci prend forme lorsque l'intéressé s'y engage, en connaissance de cause et pourvu qu'il ait simplement commencé de l'exécuter. [...]
[...] Celui-ci s'est par la suite vu recevoir des remboursements mensuels durant un peu plus de deux ans jusqu'au mois de Mars 1999. Le demandeur réclame alors le restant de la somme due. C'est ainsi que le demandeur assigna en justice son confrère, afin que les juges du fond ordonnent le remboursement du reste de la somme due devant une juridiction de premier degré. Les juges du fond donnent alors raison au demandeur. Mais le défendeur fait appel devant la Cour d'Appel de Rennes qui infirme la décision précédente le 1er Avril 2004 et annule l'ordre de paiement de la somme litigieuse. [...]
[...] Selon la Cour d'Appel de Rennes, il était question d'absence de cause c'est à dire qu'aucune obligation naturelle n'a été déterminée. Et, par conséquent, la Cour d'Appel admet donc une répétition de l'indu au profit du défendeur. La répétition de l'indu se définit tel le remboursement de quelque chose qui a été payé sans cause soit parce que la dette n'existait pas du tout ou que la dette a été annulée ou encore parce qu'il n'y avait pas de rapport entre débiteur et créancier. [...]
[...] D'autre part, la novation existe si est seulement si la convention est réellement créatrice d'une obligation nouvelle se caractérisant par un changement de créancier (article 1271-3), par un changement de débiteur (article 1271-2) ou encore par un changement de l'obligation en elle-même c'est à dire le changement de l'objet, de la cause ou des modalités de l'obligation initiale. Dans cet arrêt il ne s'agit donc pas d'une novation mais bel et bien d'une transformation. En effet, serait possible de confondre cette transformation d'obligation naturelle en obligation civile. Les deux confrères avaient contractés un contrat d'association selon lequel les revenus seraient partagés en part égal. [...]
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